DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
clercs. Les mineurs, en raison de leur âge, n'ont pas le droit d'entrer dans un arbitrage. Pour les paix, en cas de décès de leur père, c'est la seule forme d'exemples qui nous soit connue, ils sont représentés par leur plus proche parent mâle ^. Ce dernier conclut bien entendu l'accord pour lui-même et pour les autres membres de son lignage, mais, on doit expressément le remarquer, il ne peut pas jurer la paix pour le fils mineur du mort, pas plus que le mineur ne saurait le faire en son nom personnel ^. Aussi, de l'argent d'expiation que peut remettre la partie agressive, une partie revient immédiatement aux représentants de la famille lésée ; l'autre, spécialement destinée au mineur, est mise de côté dans les mains de ses parents et leur reste jusqu'à sa majorité ^. A ce moment, ou l'intéressé consent « à tenir le paix » et la somme lui est donnée, ou au contraire il se refuse à acquiescer à l'accord ; mais en ce cas, selon le principe connu, puisqu'il n'accepte pas la paix de la famille, celle-ci se sépare de lui et ses membres « ne conforteront ni aideront d'iaus ne de leur amis » le jeune homme ; en même temps, l'argent retourne aux donateurs, à la partie agressive ^. En effet, comme les parents sont liés par la somme qu'ils ont reçue autrefois, ils ne peuvent plus faire la guerre et par suite, si le jeune révolté est individuellement libre de l'engager, il ne doit plus compter sur leur appui familial ^.
Les femmes, en principe, sont visées par les règlement aussi bien que les hommes ^, et leur exclusion des accords ne semble jamais spécifiée : elles paraissent donc être entièrement assi-
1. Guerres urbaines : P.J. 1334 ; interurbaines : aiïaiz'e G. de Wargnies, 1010-lUll, 108S ; alïaiie Verdeboud, 11S7, 1225 : voy. à lem- sujet plus loin « T' ».