Brunner, Stppe u. Wergeld, 74 ; Wodon
6. Voy. par ex. pour les asseurements et les quarantaines : P.J. 138, 712, 10(J7 ; pour les trêves, 139, 141, 144^, ', US^, 5 ; pour les paix, 157.
milées aux membres de 1" autre sexe. Ainsi, au xiii^ siècle, un homme qui « dit honte ou vilenie » à une femme avec laquelle il est en trêve, est puni de la même pénalité que s'il s'agissait d'un autre homme ^. Dans la réalité, cependant, la question semble être plus complexe. En 1385 ^, après une prise de trêves, l'un des deux adversaires blessa la femme du second. Le bailli le mit en prison et requit contre lui la peine de mort « pour enfrainture de trêves '>. puisque c'était une « meisme char et sancs de homme et femme coii joins ensamble par mariage ■ . L'inculpé se défendit, mais sans que malheureusement on connaisse ses raisons. La ville, ne se fiant pas à ses propres lumières, demanda conseil à cinq individus, qui répondirent que selon la forme d'après laquelle on jurait les trêves à Douai, comme elles étaient « de estroit droit », la femme ne pouvait être comprise dans les accords pris et donnés par son mari : aussi, « pour le main mise », l'inculpé ne devait -il avoir que « grant punicion chi ville \ et, à vrai dire, elle ne fut que de 30 s., avec un pèlerinage, celui-ci évidemment rachetable. La question paraissant douteuse au Magistrat lui-même, on ne saurait non plus prendre position d'une façon bien nette. D'autant mieux que la réponse, d'après laquelle les trêves sont de « estroit droit ; , ne se saisit pas parfaitement : le qualificatif employé signifie-t-il que ces accords ne s'appliquaient qu'aux hommes, mais que les femmes s'en trouvaient exclues par mesure de sûreté, afin qu'elles n'eussent pas à les enfreindre et à en supporter les résultats répressifs ? Cette mise à l'écart aurait été en somme une conséquence de leur infériorité physique ^. Mais, à ce sujet, une simple hypothèse est seule possible.
S'il s'agit de « conjoints », la faide qui, on le sait, ne peut exister entre deux personnes d'une même maison jouissant dune paix domestique spéciale ^, s'expliquerait encore moins
3. Cette exclusion existe dans le Brahant (Poullet, Le droit pénal, 183-184).