‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 621 sur 997 · PJ · texte numérisé non relu

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LA VIE UHBAINE DE DOt'Al, t 41

tout rapjîort personnel de parenté spéciale. En particulier dans l'affaire actuelle, ajoutaient les conseillers ^, l'inculpé sera jugé immédiatement sans attendre que sa femme soit morte ou guérie : mais il mérite « de mort recevoir, si comme de le teste coppée. car morir une fois souffist ». En somme, dans un ménage, les échevins n'accordent les trêves, pour ainsi dire, qu'à la dernière extrémité et ils les suppriment aussitôt que possible : on s'explique qu'ils comprennent mal que l'existence régulière de deux époux soit la séparation et la guerre.

Les clercs enfin avaient une situation assez variée et variable. Au sujet de la conclusion même des accords, ils restaient toujours assimilés aux laïques '^, peut-être parce qu'il n'existait jamais de raison de principe pour ne pas leur appliquer le droit commun et qu'en particulier le droit collectif n'était pas exclusif de sa nature ; mais, à l'égard de la rupture des engagements, la législation tantôt déclarait que bourgeois et clercs n'auront de rapports judiciaires mutuels que pour les seuls accords familiaux ^, établissant ainsi dans la vie processive de la clergie une exception qui s'explique, on l'a déjà noté, par la nature collective des affaires en cause *, tantôt elle supprimait les relations pénales des intéressés avec les laïques et leur appliquait leur droit ordinaire ^ : dans la réalité, cette seconde forme juridique parait iinalement avoir prédominé ^. Si donc un clerc rompait un accord et qu'il excipât de son privilège, il était, suivant l'usage, non pas puni en fait, puisque cette action était impossible, mais il l'était en droit et traité comme un proscrit. Cette seconde solution était plus conforme au milieu auquel elle s'appliquait.

Les rapports spéciaux précédents, on a pu le remarquer,

2. Que les clercs puissent parlici])er aux arraugements, c'est ce qu'il faut déduire en théorie des stipulations déclarant qu'ils peuvent les enfreindre (Voy. ci-dessous), et dans la prati([ue, ce qu'on doit conclure de la P.J. 1169.

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