DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
interdisait aux parties d'opposer une résistance à une action séparatrice faite aussitôt dans un seul but d'ordre public, il semblait tout naturel de concéder à la partie lésée de ne pas se rendre immédiatement à une demande de conclure une réconciliation et d"en reculer ainsi plusieurs fois le moment : autrement, il aurait été très inutile de prolonger pendant des années une armistice dont la fin instantanée eût pu aussi bien s'effectuer sans retard. Mais, si on pouvait commander aux corps, on ne savait que prier les âmes, jusqu'au jour où le moment venu, une union se réalisait dans des conditions également obligatoires.
En particulier, cet emploi des paix, par la juridiction échevinale et au sujet des étrangers, constitue, on le sait, une double exception au système ordinaire. Mais, précisément, on Ta noté, ces deux réserves s'expliquent parfaitement en vertu de l'application extérieure des actes. Les forains ne formaient plus, en ce cas, des parties seules d'une famille, mais ils en constituaient une tout entière, comme, et par cela même peut-être du côté de la ville, ce n'était plus un lignage isolé qui, originairement ou à la fin, était en cause, mais l'ensemble des groupes de parenté. Or, puisque, tout d'abord, les chefs de la cité, à priori, la représentaient au dehors, en pareil cas ils intervenaient aussi tout naturellement. En outre, par une simple analogie avec le principe usité dans les relations exclusives des membres de la communauté, comme dans les débats interurbains, des intérêts, non plus de caractères privés divers, mais d'essence officielle seule, se trouvaient en cause, la distinction entre les situations locales des intéressés ne venait plus en ligne de compte et elle n'était plus considérée comme pouvant amener des différences juridiques, de sorte que l'avantage général bien entendu de la ville, lui recommandait de nouveau de viser à une solution aussi achevée que possible de la difficulté. On aboutissait donc à une paix qui avait en l'espèce, si l'on veut, la valeur d'une sorte de traité international.
Cette succession d'accords divers, l'impossibifité d'y appor-
ter une liàte trop grande, la nécessité d'y englober la famille entière, entraînaient un dernier trait, à la fois naturel et caractéristique : c'était la longueur de ces affaires. La première ne dura pas moins de quatorze ans, la seconde de dix-huit même. Dans l'une, la procédure d'accommodement commença sans doute rapidement après le fait accompli ; mais, dans l'autre, elle ne paraît s'être ouverte qu'après un intervalle singulièrement long, d'apparence surprenante même, qu'explique très probablement une intention de pacification. Dans les deux cas, cette procédure dura près de trois ans. Enfin, départ et d'autre, une dernière séparation fort considérable se constate avant que la nouvelle génération termine définitivement le différend. On distingue, au fond, la rupture des adversaires, l'accord des parents, la confirmation des mineurs, trois phases séparées par deux intervalles. C'étaient donc vraiment là des affaires famihales, presque héréditaires, dans lesquelles le temps, qui « aide à oublier les injures y-, ne devait pas être sans exercer une action importante.
CONCLUSION
La famille avait donc, en principe, conservé son rôle public primitif. Son caractère d'association juridique de paix et d'amitié reconnue, créait toujours entre ses n^embres une solidarité, qui la rendait responsable dans son ensemble des offenses faites ou reçues par chacun de ses éléments individuels et lui faisait par conséquent garantir, à la partie comme à la totalité, la protection et la vengeance. L'individu ainsi n'était qu'un nom, il ne formait C|u'une représentation du lignage, il n'avait de valeur que comme constituant un de ses membres et, par suite, il disparaissait dans sa collectivité. Mais cette annulation et tout à la fois ce développement de la personnalité amenaient forcément les différends particuliers à dégénérer en discordes familiales : leur fréquence sociale, due aux mœurs violentes du temps, comme leur extension numérique, pouvaient ainsi menacer-de remplacer dans de doubles conditions