‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 637 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE

personnelles et réelles connexes, la communauté urbaine par des lignages ennemis, et, par une série de vengeances privées, de ruiner la paix de la cité.

En effet, l'union familiale s'est élargie et, à côté d'elle, apparaît l'association communale, si bien que l'un et l'autre groupement coexistent. Mais de tous deux, assez naturellement, le but n'est pas, et le fonctionnement par conséquent, ne peut non plus être identique. Aussi une divergence plus ou moins accentuée se manifeste-t-elle entre les i3rérogatives anciennes du premier groupe et les prétentions nouvelles du second, entre les conséquences domestiques résultant du régime du lignage et les nécessités beaucoup plus générales venant de l'organisation de la ville ; dissemblance qui entraîne une situation d'autant plus complexe qu'à ce moment le passé peut réagir encore fortement sur le présent, et que celui-ci doit en subir l'influence toujours prononcée. En général, précisément, la continuation du système familial et du sentiment connexe de la vengeance entraîne le maintien des guerres jîrivées, tandis que les conditions de la paix communale poussent la justice de la ville à ne vouloir les subir que relativement. Aussi, les parties considèrent toujours qu'elles peuvent choisir entre la vengeance et l'accord, alors que le pouvoir s'emploie à faire du second moyen un principe d'ordre public, auquel exclusivement les adversaires d'ordre privé doivent finir par se soumettre ^. La permanence des différends tient donc à l'état des mœurs bien plutôt qu'aux ordonnances de droit, et à certaines égards au moins, comme par exception, les règles juridiques officielles paraissent être en avance sur les conditions sociales particulières, bien qu'en réalité celles-ci, par ailleurs, soient déjà transformées. Cependant, si la liberté familiale n'est plus restée que conditionnelle, la résistance et l'action du passé ne sont pas sans demeurer toujours vivaces. Bien qu'au fond le changement public soit maintenant assez

1. Quelques remarques siu" cette opposition dans Dubois, 34-30 ; Van Coetsem, 49-50 ; Poullet, Le droit pénal du Brahant, 172-174,

avancé pour que l'autorité puisse déjà obliger les parties à une convention pacifique, l'organisation familiale s'est conservée telle que la justice n'a pas la force ou l'idée d'employer le moyen judiciaire le plus simple, la prise et la punition du coupable aussitôt détaché de sa parenté ^. De même, à l'égard de la répression, le pouvoir a peut-être moins supprimé la vengeance qu'il ne l'a élargie et à son profit ; pour la famille, elle reste la conséquence de la haine du lignage ; pour lui, elle devient le résultat d'une désobéissance individuelle à son égard, qui alors peut attirer sur le coupable la haine de la communauté entière : ainsi, la faide des parents ne paraît que s'être amplifiée en une mise hors la paix urbaine générale, et la vengeance du lignage n'a fait surtout que se développer en une sorte de répression exécutable par chaque membre de l'association tout entière, si bien c[u'on ne cesse d'avoir affaire à une mesure de police d'accomplissement essentiellement privé. Si cependant on ne doit pas se méprendre sur l'importance fondamentale de ce changement, on voit aussi qu'à certains égards l'origine et le fond caché des choses ont plus évolué que l'apparence et l'exécution visibles, et dans l'ensemble, les persistances et les velléités contraires font ressortir un état transitoire et mixte comme un peu flottant ^.

Il est vrai qu'à première vue, on admettrait presque que la vieille famille est protégée par cette intervention de l'autorité nouvelle et, à la rigueur, doublement : contre elle-même, par la mise à l'écart des membres coupables d'une désobéissance aux ordres officiels, et contre ses ennemis, par la séparation et la réconciliation. Mais cette protection n'est que superficielle. L'organisme urbain ne défend pas l'union familiale pour elle, mais parce cju'elle constitue un de ses propres éléments numériques important. Il ne la protège que dans l'intérêt de sa

1. Cotto tendance se remarque d'ailleurs dans certains droits barbares et dans le droit mérovingien, tandis que, on le sait, le droit carolingien primitif se rapproche plus directement du droit douaisien (Brunner, D. R. O., II, 529-530).

2. Sur cette situation, voy. des observations intéressantes dans Petit- Dutaillis, § 4 déjà cité, 88-112.

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