DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
conservation personnelle seule, car si elle n'agissait que par sa volonté exclusive, il comprend qu'elle le détruirait. Bien mieux, il la défend si peu, au fond, que si elle résiste, il la brise. En somme, elle se considère toujours comme une union de paix et de droit, mais, aux yeux du pouvoir, elle n'a plus que la valeur d'un cadre. C'est là une tendance non équivoque à la rupture du lien familial et au développement de la personnalité beaucoup plus malléable.
Ce n'est cependant pas tout. Le système urbain commence à peine à être constitué que déjà apparaît et agit un organisme plus vaste. Pas plus que la famille ne saurait résister à la justice locale, pas davantage cette union de parents qui forme la ville ne 2)ourrait s'opposer aux droits de l'autorité centrale. Si à l'intérieur des murs ne doit se manifester aucune volonté hostile, il ne faut pas également qu'une enceinte fortifiée constitue un obstacle à l'exécution des ordres du pouvoir régional. Comme la famille disparaît déjà par certains côtés dans la ville, cette dernière tend à se grouper avec d'autres pour former le territoire et s'annihiler en lui. Des deux parts, motifs et résultats de changements sont finalement de même ordre. Les premiers sont essentiellement de nature économique : il faut que les bourgeois commercent librement entre eux dans la cité et il est nécessaire que les agglomérations échangent sans difficulté les produits à l'intérieur de la région : Louis de Maie a, à cet égard, la plus claire vision de l'avenir. Mais aussi, si l'on passe aux conséquences qui sont de nature plus proprement sociale, si la famille est absorbée par l'organisme urbain et qu'à son tour ce dernier voit grandir en face de lui un système « national », plus que jamais l'individu commence bien à demeurer seul devant l'autorité.
Ainsi, le régime ancien, dans des conditions même doubles, était fortement battu en brèche et en voie de disparition graduelle. Cette dernière était inévitable : en général, la police privée devait être remplacée par une police administrative. Mais, d'un point de vue spécial, ce changement essentiel s'accompagna aussi d'une modification relative aux pénalités.
Le droit collectif, en principe, ne comportait pas ces dernières, car elles auraient été contraires à l'essence réelle des arrangements ; même et surtout dans les paix, si à la réconciliation s'ajoutait pour l'agresseur une certaine réparation, il est d'autant plus intéressant de constater que le caractère de cette dernière ne savait être que non répressif. C'est qu'en général, ce qu'on exigeait, c'était la pacification, au besoin sans réconciliation proprement dite ; et dans cette dernière, ce qu'on désirait en outre pour le coupable même, c'était avant tout son remords ; lorsqu'il en avait fait preuve, la partie adverse ne pouvait que s'incliner et la société n'avait pas à intervenir. On ne saurait sans doute exagérer les conditions d'application de ce système : à priori, il serait très admissible qu'un régime d'accords en général ne fut réalisable que dans un cercle personnel très limité et en particulier, nombre d'agresseurs purent se féliciter de ce que la manifestation de sentiments simulés et l'exécution de la composition dans son ensemble leur aient permis de se libérer aussi facilement des conséquences pénales que leurs fautes auraient dû leur mériter. Cependant, dans une société ainsi organisée, à la fois très familiale et très im])ulsive, les effets essentiels de cette méthode pacificatrice purent ne pas être sans valeur réelle; on doit spécialement reconnaître à la partie non pécuniaire de la réparation une véritable élévation spirituelle ; elle n'avait ]ias pour but un châtiment jnu'ement matériel, mais au contraire le relèvement du coupable : on le mettait face à face avec sa faute en lui montrant que seuls, un sentiment de contrition et un acte de pénitence étaient susceptibles de lui gagner le pardon de la victime et de l'absoudre, au moins liumainement. C'est qu'à cet égard, on le sait, des persistances germaniques anciennes, reconnaissables partout ailleurs, s'étaient complétées par des influences nouvelles religieuses, dont l'action se manifestait avec \m but très précis et selon des conditions très nettes.
y) droit individuel (Droit arbitral criminel ot civil)
La justice d'arbitrage, système par excellence des guerres de lignages, fonctionnait aussi exceptionnellement dans des affaires individuelles. Ces différends pouvaient être d'application personnelle familiale ou non, et, à titre réel, ils avaient une nature presque uniquement civile. Les accords mêmes, en général, se ])roduisant par Tintention directe des adversaires ou sous Finfluence originelle d'intermédiaires, avaient pour but bien net, en évitant des procès, de conclure un arrangement à l'amiable. Deux espèces de conventions juridiques étaient possibles, quelle que fût leur provenance personnelle : ou les parties s'accordaient entièrement elles-mêmes et se contentaient de faire légaliser leur arrangement par devant les échevins, ou elles choisissaient des conciliateurs particuliers, bien que ces derniers ne dussent agir en somme que par une sorte de délégation du Magistrat, dont l'intervention, outre sa valeur testimoniale, avait ainsi une action plus proprement judiciaire. Le premier système non seulement est en soi, bien entendu, le plus simple, mais, documentairement, les pourparlers des adversaires ayant été une affaire exclusivement privée, seul leur aboutissement, leur résultat, bref, l'arrangement même de forme officielle, est exposé et connu ; l'aiitre genre, au contraire, entraîne presque l'emploi plus ou moins direct de deux juridictions superposées, si bien que leurs agissements, la procédure, fût-ce en dehors de l'accord final, apparaissent davantage. Quant aux causes dei l'emloi de chaque espèce d'arbitrage, elles ne sauraient guère être précisées : tout au plus conjecturerait-on que comme la nature précise des questions, selon le mode de conciUation, ne paraissait pas offrir de distinctions essentielles, ce caractère a dû exercer une influence bien inférieure à l'action des facilités
diverses de résolution que pouvait présenter le débat en raison de la forme réelle des affaires ou des intentions personnelles des parties ; mais, encore une fois, on doit se borner à une simple hypothèse générale.
Des premiers différends, il y a donc fort peu de chose à dire. Le caractère réel des « debas ^ » qui les amenaient était exclusivement civil et, sous le rapport personnel, familial^ ou non ^. En général, c'étaient des questions de fortune * et en particu- Her d'abord de dots ^ ou de successions ^, dans lesquelles intervenaient des parents ou des créanciers avec des exécuteurs testamentaires ' ; puis, on voyait des affaires de propriétés, « de parchons d'iretages ® » ou de mitoyennetés ^, par exemple au sujet des eaux ^°; c'étaient donc bien toujours des différends d'ordre pécuniaire. Alors, les parties, de « leurs boines volontés ^^», « jîour matere de j^lait à eskiver » et « pour pais, amour et concorde nourir^-», soit régulièrement d'une façon directe, soit par exception, à l'aide de certaines entremises « d'amis et proismes » ou d'agents testamentaires ^^, concluaient une « paix, concorde, aloiance, convenence ». en un mot un « acors »: elles se donnaient (( quitance » de leurs difficultés ^'*. Les conditionsTde l'entente étaient, bien entendu, quelconques et variables : on faisait par exemple « pais de l'eauwe. si con li lois
12. Accord du l*""" août 1362 (Arch. comm., FF 676) ; de même, « par certain trait tiet et accord fait par les amis et proismes des dis frères, pour esquiever toute matere de procès, se sont accordé et ordené ychil frère » (1364, 11 oct. ; FF 676).
13. Voy. le second texte de la n. précédente et joindre P.J. 798, 1136.