‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 645 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

Tel était le compromis, qui naturellement amenait un premier acte, soit presque exclusivement échevinal ^, soit, tout à fait par exception, notarié 2.

Les arbitres commençaient donc à s'occuper des affaires. Quelquefois en effet, k por mieus enformer dou droit des parties et por avoir sor ce boin conseil », « par l'assentement » du Magistrat, ils prenaient un tiers ^ ou reculaient la date de la sentence ^ ; ces deux changements pouvaient également donner lieu à des actes diplomatiques spéciaux.

Cet état intermédiaire terminé, la seconde partie des accords était, en thèse générale, constituée par ce cpi"on nommait « le dit, le sentensce et l'ordenance, li dis de le mise », ou plus simplement (( li dis », rendu par les arbitres devant les échevins ^. Tout d'abord pour le passé, les premiers déclaraient que successivement ils s'étaient enquis de tout « par escrijjt », que bien entendu, les parties leur avaient remis chacune une copie de leurs affaires, qu'ils les avaient « vu et entendu » eUes-mêmes sans oubher leurs témoins ; que, d'autre part, ils s'étaient à leur tour. « conseilliet à preudommes et à boine gent », à phiiseurs boines personnes, saiges de droit » et qu'en effet ils en avaient eu « boin conseil ». Tous ces agissements directs ou indirects, on le sait, étaient prévus dans le compromis. Les arbitres, alors parfaitement éclairés. « sentenciaient et ordenaient, disaient en leur dit, sentensce et ordenance >'. En principe et avant tout, ils énonçaient que « boine pais soit ^ » entre les adversaires ; puis au sujet surtout de la partie condamnée,

1. Le « compromis • doit toujours donner lieu à un acte sjDécial : c'est ce que l'on constate dans les P.J. 696, 905, 912, 1019, 113S ; mais, en fait, il n'est souvent connu qu'avec le « dis > : P.J. 799, 822, 832. 921, 1012, 1151.

2. Une mention unique, semble-t-il, se rencontre dans la P.J. 960, se rapportant à un acte d'ailleurs perdu.

5. Voy. les « dis ■> joints aux « compromis » cités ci-dessus, n. 1, et ajouter les « dis » spéciaux : P.J. 885, 960, 1020-1021, 1151 ; dans deux cas, on possède successivement en actes séparés l'une et l'autre partie de la procédure : P.J. 696-697 et 1019-1020 ; en principe, nous renvoyons également à ces textes une fois pour toutes.

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ils donnaient le détail du dit qui, dans l'ensemble, en concordance avec la thèse du débat, pouvait se ramener essentiellement au paiement d'une somme d'argent, mais dont les éléments n'offraient qu'un intérêt exclusivement privé et d'une forme par conséquent variable avec chaque affaire. Bien entendu, la sentence ne comportait, à priori, aucune pénalité, puisqu'elle était, par essence, un arrangement et un arbitrage ; cependant, dans les cas criminels, par analogie avec le système du droit collectif, on édictait une expiation, composition ou pèlerinage ^. Le paiement des frais dus aux arbitres et à leur clerc était rarement mentionné ^. L'arbitrage avait naturellement force exécutoire sous peine de la pénalité pécuniaire prévue, si bien qu'on pouvait déclarer que « parmi cest dit et sentence » et réserve faite de son exécution, les parties, en principe, étaient (( quittés » mutuellement. Ce jugement, prononcé devant le Magistrat, donnait lieu, il va de soi, à un nouvel acte de forme privée ^.

Enfin, après l'accomplissement effectif des différentes clauses, les intéressés, selon l'usage, se délivraient une quittance **.

L'affaire se trouve ainsi complètement achevée. Du côté privé, le rôle des parties et des arbitres est maintenant connu. Du côté officiel, le pouvoir public, dans cette justice essentiellement arbitrale et en somme civile, pour ces deux motifs simultanés, on ne l'ignore pas, n'intervient qu'éventuellement ^. Quant au Magistrat, il a été aisé de s'en rendre compte, les parties n'ont en somme de droits, les juges ne possèdent de pouvoir que ce que veulent bien leur laisser ou leur reconnaître les échevins, et si)écialement les arbitres privés, cela va de soi, ne

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