‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 647 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

sont en principe que les représentants ou les remplaçants des juges communaux. L'intervention directe de ces derniers se manifeste plus particulièrement d'abord quand un point, non pas irrégulier, mais extraordinaire, est à régler, tel que le choix d'un arbitre supplémentaire, l'allongement des débats ; puis, dans des cas irréguliers, cette même entremise apparaît en vue du recouvrement de la somme stipulée dans le compromis comme étant exigible de la partie qui n'observait pas la sentence. En effet, un jugement d'origine sans doute directement privée, mais de valeur officielle, ayant été enfreint, le coupable ne peut plus relever maintenant que de la justice processive : de purs arbitres privés ne sauraient posséder un pouvoir répressif. Mais, en tout cela, il s'agit de simples conséquences en soi et d'ordre anormal. D'une façon directe et générale, selon le principe connu, il fallait surtout « ovrer par le conseil des esche vins », si bien qu'exactement leur rôle tenait plus de l'influence que de l'action.

Aussi cette juridiction, à première vue, paraissait bien être de nature privée et même doublement. Des particuHers, volontah-ement, en choisissaient d'autres, auxquels ils reconnaissaient certaines qualités aptes et donnaient certains droits propres à l'arrangement de litiges personnels, remettant entre leurs mains les solutions judiciaires de ces différends : c'était donc des parties d'en bas qu'originairement les juges tenaient leur pouvoir. De plus, à titre réel, il n'était que momentané et ne durait que le temps même de régler l'affaire : aussitôt cette

1. Xon seulement les particuliei'S, mais les pouvoirs concluent des accords arbitraux, au moyen d'arbitres privés, dans des conditions personnelles et réelles en somme semblables aux précédentes. Voy. entre la ville et Saint- Amé, presque au même moment, P.J. 1237 et une pièce du 30 mars 1362 concernant un débat au sujet tic la foire de la collégiale (voy. t. II, § 27 ^'0 : « comme debas fuissent meu entre... ; poiu* lesquels descors acorder, pour bien de pais et amom-, les dictes jjarties s'en fuissent mises entre [2 individus] comme en arbitres arbitrateiu-s ou amiables appaiseurs, et à tenir leiu" dit les dictes parties se fuissent liies, par devant lesquelles les dictes parties eussent bailliet leurs raisons ■ (Arch. comm. : lay. 149, série GG ; Pilate, Table-, no 523). La plii'aséologie elle-même ne diffère donc pa.s de celle que nous avons constatée dans les arrangements privés.

dernière terminée, c'est-à-dire les adversaires mis d'accord j)ar leurs apaisenrs, ceux-ci disparaissaient et redevenaient des particuliers quelconques. Rien n'était donc plus personnel que leur autorité, par sa provenance comme par sa durée. Cependant, elle ne pouvait avoir de valeur que si elle était reconnue d'en haut : les parties proposaient et le Magistrat disposait, dirait-on. Il est d'autant plus vrai, que les prérogatives des apaiseurs étaient purement arbitrales et non pas expressément judiciaires : en efifet, les poursuites qu'entraînait au besoin l'exécution du jugement revenaient, non pas à eux, mais à une justice régulièrement établie, qui était même peutêtre, par sa forme de police, de nature proprement publique. Aussi, le caractère de la juridiction arbitrale était bien, en apparence non officiel, mais en réalité officiel.

En dehors de son essence conciliatrice caractéristique par elle-même, le fonctionnement de cette justice n'offrait, ni dans la généralité, ni dans le détail, rien de particulier ou de complexe, rien qui, en un mot, méritât d'être spécialement élucidé : la procédure, p^r exemple, se développait régulièrement et sa division en deux éléments successifs était toute naturelle. On pourrait surtout chercher à rapprocher une telle juridiction de l'autre forme d'arbitrage, celle des guerres privées. Ce n'était pas que les différences mêmes fissent défaut. Du point de vue personnel, il s'agissait, d'une part, d'intérêts collectifs, de l'autre, d'intérêts individuels, en dépit, dans le second cas, du rôle possible de la famille ou mieux d'une famille apparaissant dans les parties ou les protagonistes de l'accord. De plus, à titre réel, d'un côté, il était exclusivement question de droit criminel, de l'autre, presc^ue uniquement de droit civil, peut-être parce que, dans les débats individuels, les affaires criminelles conduisaient i)lus naturellement à une solution processive. En outre, dans l'emploi de ces juridictions, la première apparaissait comme étant coercitive, celle-ci comme facultative : l'action des intéressés y était absolument libre, à l'exclusion, non sans doute de toute intervention judiciaire, mais de toute contrainte sociale officielle. Peut-être,

Page 1