‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 649 sur 997 · Cf. ci-dessus, 669, n. 4 et en particulier P.J · texte numérisé non relu

Cf. ci-dessus, 669, n. 4 et en particulier P.J

avait une importance infiniment moindre pour la présente forme d'arbitrage que pour la précédente : une double infériorité se manifestait là à l'égard des juges. Mais c'est qu'entre les deux parties de la procédure, le rapport était beaucoup plus fermement établi, le lien beaucoup plus étroit qu'au sujet des débats familiaux ; on savait d'avance que l'une devait forcément aboutir à l'autre et n'était en somme exécutée qu'à cette intention, bref, qu'elle n'avait qu'une valeur préparatoire et transitoire : le compromis, dirait-on, n'était presque que le dit « en puissance » et le dit, le compromis « en acte ». Cette distinction du rôle des juges était ainsi purement secondaire. Enfin, d'un dernier point de vue, les compensations dans les très rares cas criminels existants sont absolument comparables au système du droit collectif en pareille matière.

Le rapprochement entre les deux genres de juridictions mérite donc d'être fait. Si les différences concernent directement le fond et les analogies la forme, c'est que les premières, venant de l'opposition fondamentale, surtout personnelle, entre l'une et l'autre sortes de droits, étaient pour ainsi dire forcées, mais elles n'empêchaient pas d'intéressantes similitudes de fonctionnement tenant sans doute au but conciliateur commun aux deux parties. De ces ressemblances résulte finalement que la procédure dont nous nous occupons, à l'exemple de la précédente, a aussi une importance proprement historique : elle ramène également aux débuts de la justice urbaine, lorsque les précurseurs du Magistrat, par leurs seules qualités privées, devenaient les élus simplement officieux et temporaires et en somme les purs arbitres des membres de l'association. Relativement, il ne semble même pas exister d'élément judiciaire où, à l'époque récente, l'état primordial, n'étant par ailleurs resté que l'exception et souvent à peine visible, se soit conservé dans des conditions aussi complètes, même aussi exclusives. Sans doute, on l'a déjà noté ^, en raison de la nature tout à la fois individuelle et civile, par conséquent

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