DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
propriété, qu'il s'agisse du point de vue constitutionnel, contre les membres du gouvernement '^. ou privé, à l'égard de particuliers, eux-mêmes soit relativement isolés simplement, n'étant plus tout à fait rattachés à leur famille ni déjà détachés d'elle et dont la personnalité ne faisait qu'apparaître temporairement, soit toujours absolument seuls. Venaient ensuite toutes les atteintes aux règlements administratifs, tant économiques que juridiques -. En général, ces faits délictueux formaient en soi, toujours, des sortes de violations de l'ordre public, des atteintes variées à la police, bien que relativement ce genre unique puisse se décomposer assez aisément en deux espèces, de natures respectives surtout personnelles, puis réelles, comme d'application avant tout privée, puis administrative, ce qu'on pourrait appeler les cas de droit criminel véritable ou de police simple. A l'égard maintenant de la compétence personnelle, les divers habitants laïques de la ville, permanents ou momentanés, étaient justiciables des échevins, et il n'en était pas autrement, en principe, de tous les sujets publics, féodaux ou ecclésiastiques, pour les seules circonstances, bien entendu, où, mis en rapport avec l'élément précédent, ils s'étaient conduits à titre privé ^. Aussi, localement, d'une part, tout mefïait fait en la « jurisdicion * » du Magistrat, à l'intérieur de la ville et de la banlieue, recevait du tribunal communal, de même que tout acte répréhensible commis par un justiciable contre un autre « ù qu'il maingne », par conséquent au besoin au « dehors •'' )), entraînait à son égard les mêmes conséquences que s'il s'en était rendu coupable à l'intérieur de l'échevinage : cette extension était un résultat