Cf. plus haut
2. Une terminologie .spéciale pour cet ordre de faits n'existe pas : compléter d'ailleurs ce que nous disons maintenant à ce sujet par l'étude le la police économique et spécialement de la draperie (t. II, § 26, 3°^).
3. Voy. pour les manants plus haut, 430 ; povu- les forains, 441 ; pour les agents publics, 140, féodaux, 155, et n. 2, ecclésiastiques, 169 ss.
4. Lettre du souverain baiUi du 12 déc. 1337, se rattachant à la P.J. 1097 (FF 144 ; Pilate, Table, n" 430).
5. Se reporter simplement aux P.J. citées plus haut, 517, n. 4.
naturel du caractère personnel du droit urbain. Eu thèse générale, la compétence du tribunal de l'association était donc aussi étendue que possible.
La terminologie était assez variée, qu'elle fût composée de termes simples ou multiples ^. A côté des a cas ^ », des « faits ^ », on parle de « débats ^, délits 5, enfraintures ^, forfaits ', mefîaits ^, outrages ^ ou crimes ^° » ; ou, simultanément, on mentionne les (( cas » ou « delis et mefïais », « les cas, criesmes et delis », les « crimes, delis et maléfices ^^». Selon des habitudes linguistiques trop fréquentes à cette époque, toutes ces expressions sont non seulement assez vagues en soi, mais entre elles paraissent être employées un peu au hasard. Elles ont cependant une valeur plutôt générale et juridique que limitée et réelle : à ce dernier égard, on séparera évidemment aussi, on le verra, selon les divers délits, l'irijure du larcin ou de l'homicide ^". mais on tombe ainsi dans des dénominations d'ordre purement matérieP^. qui ne permettent pas de faire rentrer la
1. Pour plus de détails, voy. plus loin la 'iJartie 3, consacrée aux divers délits.
2. xiiie s. '. P.J. 6893 . xive s. : 999, 1081, 1097, 1193, 13466, 1399, fc p., 1461, 1531.
3. Droit collectif : P.J. 138^, 1342-13432,4; __ indi\àduel, 625, 7 9, § 1, 1081, 1305".