DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
faute dans un cadre d'ordonnancement proprement juridique, et d'autre part, on voit combien un simple essai de classification aboutirait à des résultats peu certains qui ne facilitent pas toujours la détermination des principes essentiels.
L'organisme était uniquement réchevinage même, le tribunal urbain par excellence, à l'exclusion, en somme, de toute survivance et création d'éléments anciens ou nouveaux plus ou moins privés ou officiels, sans doute, comme on l'a noté ^, en raison à la fois, du caractère personnel individuel, c'est-à-dire récent, et de la nature réelle généralement importante des débats. Seuls les esgardeurs, en matière de police économique, avaient un rôle a.ssez indépendant 2. Si le jugement appartenait toujours au Magistrat, la procédure par contre, tout en étant en principe la même quelle que soit l'espèce secondaire du droit en cause, pour les affaires proprement criminelles, par suite de l'action particulière du bailli, pouvait être considérée comme ayant une nature publique plus accusée que dans d'autres faits de police administrative, réservés plus complètement aux agents urbains.
Malgré ces différences d'action et de forme, la nature matérielle de la procédure, restée sans doute longtemps purement orale par analogie avec le reste de la vie juridique, à l'époque documentaire, put également commencer à se modifier. Dès le milieu du xiii^ siècle, au moins dans un cas criminel pur, les échevins délivrent aux parties des a lettres » d'attestation des faits ^ et, à l'égard de la police administrative, des esgardeurs font <( escrire les forfais )> par leur clerc ^. Bien que ce ne soient là C£ue des témoignages secondaires de l'emploi de la procédure écrite, son usage réel n'est déjà guère douteux. Dans la période suivante, apparaissent des preuves, directes alors, de .son existence. Tout d'abord, les adversaires peuvent