‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 668 sur 997 · P.J. lôsi, 62Si · texte numérisé non relu

P.J. lôsi, 62Si

3. Ex. très nombreux et du xiv*" s., sauf 427 et G22. Généralités : P.J. 1080- 1081, 1141, 1158, 1236, 1342, 1346», 15392, 15442; — droit collectif : 1275 (c Et sur ce, je baillif eusse fait... certaine complainte ' ), 1323', 1399 début 1412. 14391. 3 11 1474I 5^ 1483;— individuel : 427, «22, 877-880, 13223-4, 139212, 1423, 14321-2, 14421, ^, 1455, 14762, 1483.

4. Voy. pour des cas claii-ement spécifiés, P.J. 1322^, 14321-2, 1439i, 14421, 14741,5, I493I.

6. Voy. pour l'exposé qui va sui\Te, la P.J. 1483 ; joindre au besoin 1322^.

8. De même avec P.J. 1275 (« contre lesquelles plaintes... »), 1322 (« à quoy par le dit R. est respondu... »), 1342 (« pai" lesquels eust esté deffendu... «), 14322,5, 14391, 14702^

9. Non seulement le principe du réquisitoire, comme on va le voir (voy. l'alinéa suivant), mais aussi son emploi reste obscur. En premier lieu, quant à l'endroit où il s'est prononcé, nous l'avons dit, ce semble être régulièrement dans la halle, alors qu'on ne possède qu'un exemple de son prononcé dans la prison (vo}'. ci-dessus, et n. 5). En second lieu, il peut être unique ou multiple et, dans des conditions différentes encore, avoir lieu lors des interrogatoires ou du jugement. D'abord, on le voit faire dès le pi-emier

■ inten-ogatoire de rindi\'idu arrêté, avant son emprisonnement : voy. cidessus, 688 et n. 4, et même dans un cas, nous l'avons dit, on ne mentionne pas d'autre plainte (P.J. 1442). Ensuite, l'inculpé étant emprisonné et ramené pour un interrogatoire, le bailli recommence son accusation (14741, 3, ^).

692 LA VIE URBAINE DE DOtJAI

Le bailli avait donc fait son réquisitoire et réclamé l'application de la peine. Son intervention semblait être absolument obligatoire et paraissait même, on le sait, l'une des caractéristiques de la nature mixte de la justice. Cependant, ne fût-ce qu'en principe, le coutumier de la fin du xiv^ siècle spécifiait que (( s'il plaist aux cschevins, ils peuvent jugier sans son con jurement ^ )>. En fait, dans les affaires proprement criminelles, son accusation se présentait toujours, mais il ne paraissait pas en être de même pour les cas de police juridique ou économique, à moins qu'ils ne fussent assimilables aux affaires précédentes, exception qui, bien entendu, ne ferait que confirmer la règle ''^. Quoi qu'il en soit, la distinction précitée semblait former la principale différence entre les deux parties du droit. Il n'en reste pas moins bien difficile de décider si cette divergence était une question de théorie, comme le dit peutêtre le coutumier, ou d'espèce : le Magistrat pouvait-il, à priori, se passer de Fintervention du baiUi ou s'en passait-il seulement en fait ? On admettrait à la rigueur que, dans les causes soit d'importance secondaire, soit de nature plus technique, l'officier public, qui n'avait pas de raison ou de possibilité d'apparaître, qui ne le voulait ou ne le pouvait pas, se bornait, sans autre développement, à requérir l'application de la peine ou même n'intervenait pas. En général, son rôle aurait comporté un côté théorique et une partie effective. Mais finalement la question demeure obscure.

Enfin, au moment du jugement, il la « renouvelle » encore (l'432^, 1474^^; voy. ci-après 698. Dans iin cas, nous trouvons les trois plaintes successives : 1474^''', 5^ ll) Çgg „ calenges « diverses présentaient-elles des différences et quelles étaient-elles ? C'est ce qu'on doit se résigner à ignorer en raison de l'absence de documents. On peut admettre qu'en principe il y avait autant d'accusations que de comparutions devant les juges et que le bailli modifiait ses plaintes au fur et à mesure des interrogatoires et des aveux.

2. Voy. déjà plus haut, 609 et n. 2. En effet, jamais les règlements tle nature économique, dans leiu'S dispositions d'oi'dre judiciaire, ne mentionnent l'intervention du bailli ; dans la pratique, si cet agent apparaît dans la P.J. 1256 et si dans le Recueil, n° 350, on parle d'un individu « arrestés », c'est que dans ces cas, emploi de fausses mesures ou fabrication de « fausse » draperie, il s'agit de sortes de larcins économiques rentrant dans le droit criminel.

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