‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 671 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

Les adversaires avaient bien entendu le droit d'en « amener » et « administrer ». d'en « faire oyr à leur requeste et supplication ^ )). mais on ignore si cette faculté était nue obligation absolue ^. Dans un exemple unique, on dit à la vérité qu'un marchand qui « se plaint » d'un autre et n'a pas de témoins, n'est pas croyable ^. D'autre part, l'autorité pouvait en « ataindre et produire » également ^. En tout cas. selon une règle connue, deux au moins étaient nécessaires ^. Juridiquement, ce devaient être des gens que les échevins puissent « croire ^ » : comme certains délits, d'ordre surtout constitutionnel, privaient formellement du droit de déposer '. il était donc considéré comme un privilège. En fait, les témoins venaient à la poursuite, à la o semonse )> du bailli ^ et on le comprend aisément, puisque l'officier public était, en général, chargé de la police et que spécialement, lors du délit, il pouvait, lui ou ses agents, se trouver sur les lieux ^. L'obligation de venir était, bien entendu, imposée aux convoqués sous peine d'amende, en dehors d'une «essorine». d'une excu.se suffisante^". Le respect leur était dû^^. Peut-être était-ce pour ce motif que leur audition, en contraste avec le reste du débat, se passait à huis clos et que même le bailli, qui pourtant les avait

1. Expression employée dans un document du droit civil non pénal (§ 17^ ; P.J. 1235 début).

2. P.J. 971, 1100, 14351,^ 14371-2, 1460^, 1474^0 (sortes de témoins à décharge ; cf. par contre § 6), 1544^^.

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