‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 673 sur 997 · P.J. 832, 157', 1931», même · texte numérisé non relu

P.J. 832, 157', 1931», même

amenés, ne restait présent que sur la demande des échevins, par une exclusion conditionnelle assez singulière ^ : probablement, tenait-on à éviter aux témoins tout ennui pouvant résulter de leurs dépositions. De plus, dans les cas graves, la présence de sept échevins était nécessaire ^. En dehors de ces quelques règles préparatoires, d'ordre extérieur et intérieur, on sait seulement sur les dépositions elles-mêmes, qu'elles étaient « écrites » par un clerc de la ville ^ et suivant certains principes^. Il devait d'abord mentionner la partie qui produisait le témoin, le jour de la venue de ce dernier, son nom et « surnom », son âge « ou environ », indiquant simplement au besoin quïl était « boin », suffisant, et sa prestation de serment qui en faisait un témoin « jurés » ou « sermentés ». Il écrivait ensuite la déposition, indiquant spécialement les « articles » de la plainte ou de la défense auxquels elle se rapportait : l'intéressé racontait ce qu'il savait ou disait que « riens ne sceut », ou (( déposait comme » le précédent témoin. On le laissait évidemment parler, mais il pouvait être « requis » sur des points spéciaux. Les faux témoignages étaient naturellement punis ^. En fait, l'usage des témoins semble avoir été absolument courant ^"'.

Sans doute est-ce après leur appel et leur audition qu'on doit placer l'emploi de ce que la procédure de la fin du xiv^ siècle nous fait connaître et nomme les « billets ^ ». Ce sont des

4. P.J. 1432^, 1439^. Poiu* la police économique, en 1372. dans une « Information pour le winage de Hasnon » faite par le bailli et deux échevins, tous les « tesmoings... oys et examinés sur ce... » ont leiu's dépositions ainsi reproduites : « N demoiu'ans à..., de l'âge de... ou env., tesmoings jurez et requis sur les articles..., si dist par sen serement que... Item, dist-il outre..., ne autre n'en scet, sur tout diligaument requis » (Arch. comm., CC 151).

(). Voy. l'emploi usuel de la. formule « les ecliovins savent par témoignage et par vérité que il croient », ci-après, 699.

7. Sur les témoins, voy. Bennecke, 69-75 ; Bauchond, 98-100 ; Poullet, Le droit pénal du Brahant, 211-215; Guilhiermoz, 66-67, 69, 75-77 (nombreux points de comparaison).

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