DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
simples énumérations des conclusions bien particulières. On remarquera seulement que la collaboration des divers pouvoirs et même dans la police, la participation de l'élément privé, confirment bien le caractère à la t'ois général mixte et transitoire de la justice.
2' Le droit cVasile et la légitime défense
Si le droit d'asile et le « corps défendant », la légitime défense, forment en principe deux questions assurément distinctes, dans une circonstance du moins, elles peuvent cependant être liées l'une à l'autre : il est donc préférable de les considérer simultanément.
Le droit d'asile, en général, demeure toujours respecté. Aussi bien les propriétés des chanoines que les églises proprement dites ^, quoique celles-ci, semble-t-il, à l'exclusion du cimetière qui entoure le monument -, sont des « terres saintes », des « lieus saints » et juridiquement « de franchises », « emunistes », et quiconque « s'y boute », « se met à sauveté » et ne peut y être arrêté ^. Des exemples concrets confirment cette règle. Pendant la guerre de Douai et Lille en 1284 ^, un individu poursuivi par d'autres veut se réfugier dans une église et si ses adversaires réussissent à le (( ferir à Tentrée dou moustier », ils n'osent y pénétrer avec lui. Encore au xiv^ siècle, en 1365'*, un « enfrainteur » de trêves ne resta pas moins de 30 semaines à Saint-Amé, et n'en sortit qu'après ^ avoir obtenu la rémission royale. La situation juridique de l'intéressé devient un peu spéciale, on va le voir, s'il veut user du droit de légitime défense, mais ce n'est qu'une exception et, en somme, l'antique privilège ecclésiastique a dans ce milieu laïque nouveau conservé toute sa force primitive.