‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 690 sur 997 · P.J. 148*, 6252, 6802; cf · texte numérisé non relu

P.J. 148*, 6252, 6802; cf

réelle ne se serait pas produite : un rapport aussi étroit que possible existe entre les deux phénomènes. Ainsi donc, instigation ou exécution ne présentent aucune différence.

Bien distincte naturellement de l'action précédente, est la présence au fait même pendant son exécution. C'est dans ce cas que, pour l'ensemble de la vie juridique, il peut être question de « comj^lices ^ » qui, dit-on en général, sont « en l'aiue et en le force i> du coupable principal, lui servent d'aides et en quelc{ue sorte de renforcement ^. Il arrive qu'on se borne à cette simple indication sans spécifier la forme du secours ^, mais cette brièveté est assurément insuffisante, car il y a forcément plus d'une sorte d'aide. Cet ce cpie reconnaît le droit qui, assez régulièrement, distingue deux espèces de ce second genre de complicité, de nouveau assez comparables à celles du fait criminel précédent. D'une part, les intéressés peuvent être « en l'aiue et en le force » encore ^. dans « la compaignie et confort ^ » de l'auteur réel du délit, mais sans « mettre main et sans faire mal » : ainsi, en 1376, à l'occasion d'un meurtre ^, trois complices... « bien cognoissoient avoir esté présent au fait, mais point n'a voient féru » ou tout au plus « avoient-il fait sur leurs cors deffendant, en comfortant et en deffendant » le coupable, qui est un de leurs parents. Au contraire, on donne <( aiue et force en mettant main » et on agit par consécpient d'une façon exactement identique à celle du principal intéressé '. Des délits de ce genre n'apparaissent pas seulement comme dans la première forme de complicité, en droit criminel, mais aussi en matière adminis-

2. Cette exiDression est non seulement usitée pour le droit constitutionnel ou criminel dans les règlements cités ci-dessus, mais dans des cas pratiques (P.J. 880 et 13923'-3^) et aussi dans un ban intéressant du droit administratif (688^) ; même pour le droit économique, voy. p. jirécédente, n. 2.

3. Droit collectif, P.J. 157i" ; — individuel, 130^, 6.1311^-2.3^ 163, IV, A,c -V1-B2, 6432, 7055 (justice civile pénale) ; Recueil, n» 259.

4. Droit individuel, P.J. 133^, 625l, 6892 et sans doute aussi 880.

7. Droit collectif : P.J. 1439i, n (?) ; individuel : 133^, 6882.

trative. Par exemple, dans la police juridique on interdit l'usage du « clareit por nœces », mais si le consommateur est coupable, le fabricant et même le porteur ne le sont pas moins ^ ; ensuite, du côté économique, il est possible d'avoir « part ne comj)agnie » avec un individu qui enfreint les règlements ^, d'être « ame de le sive partie»^, bref, de former une société avec lui et expressément d'être « aultre pour lui * ». En général, ces deux esi^èces du même genre de complicité, l'une surtout morale, l'autre vraiment matérielle, sont donc de nouveau assez distinctes.

Elles sont toutes deux répréhensibles et punissables et dans des conditions qui peuvent différer doublement : à titre absolu, elles paraissent être passibles d'une pénalité inférieure ou égale à celle du délit principal, et relativement, être réprimées par des peines identiques ou différentes. Il est naturellement permis de considérer le complice comme « n'étant pas en autel jDoint ^ », selon rexj)ression déjà citée, que le couj^able même, surtout s'il « ne met pas main », au besoin s'il la met, mais on ]Deut avoir une opinion contraire. Dans le droit constitutionnel ou collectif, l'individu c^ui (c fait mal » aux échevins, enfreint les trêves ou refuse de conclure une paix, et celui qui l'aide de quelque façon, et alors ne fût-ce que moralement, sont également punissables ^, sans avoir égard à la forme spéciale de complicité, évidemment parce que ce sont des faits extrêmement graves. Dans le droit individuel, à l'occasion d'une « mellée », le bourgeois qui en aide un autre ou un forain, et sous une forme quelconque, subit encore la même pénalité '. Mais, de nouveau,

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