‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 694 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

au moins, de tenir compte de leurs différences possibles. Enfin, le délit accompli, Taide au coupable peut également se manifester. C'est, dit-on, « Faiue puissedi » le fait ^ : le plus simplement et de la façon la plus fréquente, on défend de « l'herberger et de le sostoiter ^ », en somme, de le recueillir et de lui donner assistance. Mais, cette règle posée, dans des conditions plus précises, quoique plus rarement, on énumère des interdictions de lui (■ faire amor ne creence )\ de lui faire amitié ni crédit, ou de lui avancer de l'argent encore, des armures ou des chevaux ^, si bien, est-il parfois ajouté expressément, qu'il puisse recommencer ses agissements *. Le détail n'est, en somme, que le développement du principe établi, sous une forme naturellement plus apparente, plus matérielle, un peu selon la différence générale déjà observée dans les cas i:)récédents ; mais plus exactement, d'après l'exemple du premier système de complicité, pour le présent mode, le rapport entre les deux éléments paraît trop nécessaire et par suite la distinction trop peu accusée, elle est même, au fond, trop j^eu réelle pour que la répression semble, de son côté, avoir une raison essentielle d'en tenir compte. Evidemment considère-t-on que le fait simple de recueillir le coupable est le délit tout à la fois originel et général qui doit entraîner et comprendre toutes les fautes suivantes, quelles que puissent être leurs formes spéciales. Dans ces conditions, on n'observe aucune différence intérieure de répression. Mais, relativement, par rapport à la punition même de Fauteur du fait, la peine de cette nature de complicité est régulièrement ^ infé-

Page 1