‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 695 sur 997 · Droit collectif : P.J. 1442, 4,7 ; individuel · texte numérisé non relu

Droit collectif : P.J. 1442, 4,7 ; individuel

3. Droit collectif : P.J. 144*, 1463-1478-148'. 154^ 687^; — individuel, 1255, 1822, fi89^ 7055 (justice civile pénale).

4. P.J. 144* (>( par que li borgois... »), 946^ : en effet, dans ce dernier cas, on voit que la punition du complice s'aggrave si le coupable principal, après avoir été accueilli passivement, de nouveau agit mal d'une façon active (cf. un cas également intéressant dans 1822).

5. P.J. 1255 (cf. §2), 1463 (cf. 1), 148' (cf. 2-3), 1545 (^f jj^ 181-1822, 687= (cf. 1), 705^ (cf. 2). — Les ex. 147^ 946^ sont inutilisables, comme n'offrant pas de points de comparaison avec les punitions du coupable principal.

rieure, bien qu'elle apparaisse comme très dure encore ^, peutêtre en raison de l'opinion émise que la protection constitue IWUY le coupable le moyen de redevenir criminel : il se fait là encore une sorte d'incitation, non plus sans doute comme jjrécédemment, active, mais quoique jDassivement, toujours agissante. 8i donc, en thèse générale, le coupable principal se voit infliger la peine de mort ou l'amende maxima de 60 Ib. et un bannissement, le complice subit invariablement une amende de 50 Ib. et une expulsion qui monte au besoin jusqu'à une durée de vingt années - : la différence de répression n'est pas ainsi très sensible, bien que cependant elle existe ^.

Par conséquent, la complicité, juridiquement d'abord, est bien considérée sous trois formes distinctes qui. tout à la fois, semblent présenter une différence extérieure absolue et une ressemblance intérieure relative. D'une part, les modes de réalisation sont évidemment séjîarés, quoiqu'on puisse croire qu'ils iDrocèdent successivement l'un de l'autre : l'excitation entraîne le fait, qui amène l'aide et d'où résulte la protection : en particulier, si un individu « fait faire « un acte « par autrui », « autrui « devient « autre pour lui "* », exactement un autre lui-même. Mais, en outre, considérée extérieurement, chaque forme d'exécution montre une certaine similitude, en ce sens qu'en principe on y examine exactement deux côtés, l'un originel, moral ou général, l'autre final,

1. On peut même citer dans un seul ban deux exemples connexes, l'un d'égalité et l'autre de supériorité poiu* la punition du complice par rapport à la répression du coupable principal (P.J. lii^-^, ^) ; ces singularités s'expliquent très probablement parce qu'il s'agit dans la question des trêves collectives de la complicité d'un bourgeois avec un forain qui, ayant refusé de signer l'accord en c^uestion, est cependant rentré dans la ville : c'est donc une aide donnée à >m étranger et dans des conditions particulièrement graves.

3. La différence de pénalité, mentioimée dans la P.J. 1822, suivant que le coupable principal est banni à temps ou à perpétuité, est intéressante à noter.

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