‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 701 sur 997 · Voy. plus haut · texte numérisé non relu

Voy. plus haut

12. Par ex. le coupable qui « fait mal » à un échevin est passible, ou d'un bannissement « sur la tête » ou même de la peine capitale (P.J. 1252-3, 689^) ; mais, s'il le fait à un esgardeiir ou à un bourgeois, il ne reçoit en général que 50 Ib. d'amende et un bannissement d'un an (Esgardeurs : P.J. 244*2, 254^^, 25729, 26229 ; boiirgeois, 832, 1292, 163, 192i, 1544*5). Vq^. pj^g loin « 3,3' » et joindre le tableau IV des pénalités.

appliquer la pénalité. En principe, deux systèmes sont possibles : l'absence ou Texistence d'indications répressives. La première règle, dans l'ensemble, n'était que conditionnelle, en ce sens que la législation devait laisser au Magistrat, non pas évidemment le soin d'innover ([uant au fond des pénalités, mais seulement quant à leur forme ou mieux quant à leur usage ; non pas de trouver les éléments, mais de choisir ceux qu'il jjouvait employer : bref, ce n'était pas une question de création, mais d'application. En réalité, d'ailleurs, ce système était fort rare. Plus spécialement, il pouvait être absolu ou relatif. Tout d'abord, on était, « selonc le qualité du mcffait, pugny à le dis3retion des esche vins ;>, si bien ([ue les juges pouvaient ( mettre tel remède qu'il cuident que bon soit ^ «. Ou l'indication pénale était donnée, mais incomplètement encore : juridiquement ou économiquement, on était banni, on perdait son office de courtier, mais, quant au temps, toujours « à le volenté - des échevins, pour la durée qu'ils établissaient ^. Dans cette forme de réglementation, selon une combinaison très fréquemment appliquée, on spécifiait une amende fixée et un bannissement à fixer ^. Des avantages apparaissaient dans l'un et l'autre système . : le premier assurait toute liberté aux juges dans certaines limites extrêmes ; le second permettait de poser des principes déterminés et en remettait l'application à l'intelligence du Magistrat, lui laissant pourtant tenir compte de diverses circonstances personnelles ou réelles. Mais, en fait, presque toujours la nature de la répression était expressément indiquée. Les causes essentielles de l'emploi de chaque système ne sauraient guère s'expliquer, quoique parfois, selon la forme même des délits, la législation permette des comparaisons intéressantes. Si contre un voleur les preuves manquaient, ou la

1. P.J. I54410. 1516, 18, 23 25 . Recueil, n"s 217^ 390" ; cf. pom- la justice civile pénale, un ex. intéressant dans P.J. ]274. ^^

2. P.J. 249, § 26, phrase 2, 1473^9, «i, 1523li ; Recueil, n" 217''.

3. Voy. par ex. P.J. 218, 203, 3752», 1544 29-31; Recueil, n^ 380, et joindre les deux tableaux 11-111.

Page 1