‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 702 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE

pénalité était laissée toute à la décision des juges, ou ils pouvaient simplement le bannir (( à souppechon » pendant une durée qu'eux-mêmes déterminaient ; si, au contraire, il était « prouvés » à son sujet, on le condamnait à mort ^. Dans ce cas, la différence entre les deux systèmes se justifiait aisément, mais il serait impossible de généraliser.

Il importe maintenant de préciser davantage la nature de la seconde méthode. En général, deux cas se produisent. D'une part, pour un certain nombre de bans de caractères distincts, chacun étant considéré isolément dans sa totalité, ou pour des séries d'autres ordonnances présentant toutes, par hasard, une même forme d'atteinte au droit, ou encore à propos d'un point juridic^ue ou économicjue quelconc|ue, toutes les fautes sont punies semblablement dans le même règlement ou, dans des questions fort différentes, relativement, la même faute est réprimée d"une façon identique. C'est ainsi que, d'un côté, le port des armes est presque toujours puni par une amende de 50 Ib. et une expulsion d'une année ^, que les bans relatifs, soit juridiquement, au service des incendies ^, soit économiquement, aux charbons ^, n'offrent à peu près c{ue des punitions pécuniaires de 5 Ib., et l'on trouverait parmi les divers éléments du droit nombre d'exemples semblables ^ ; d'un autre côté, d'après un cas très fréquent, les diverses offenses contre les différents membres du gouvernement urbain, dans quelques règlements qu'elles se rencontrent, si les circonstances de la faute sont les mêmes, théorit[uement bien entendu, subissent la même répression ^.

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