P.J. 2(54, même 2(J5l
5. D'une façon plus ou moin.s coniplèto pour chac^uo document. Droit . P.J. 213, 513, 1155, 1477. Economie : 224, 227, 238, 244, 252-257 (40 s., 100 s. et banni), 259, 202, 20()-207, 279, 330, 490, 031, UT3 ; Recueil, n"^ 220, 310,318, 322, 337, 348-349.
0. Une différence très fréquente, vis-à-vis des esgardeurs, consiste dans la distinction qui apparaît entre le délit simple de leur « dire ne faire honte ne vilenie », puni le plus souvent d'une répression de « 101b. et banis » (ex. des plus nombreux : P.J. 244^2, 240^ 253*** ; Recueil, n"« 219^^ 229^9, 2à5^^,
Au contraire, un même ban peut présenter, selon les conditions de sa violation, d'après les formes de la faute, des répressions distinctes, de façon à pouvoir tenir compte des cas différents qui se rencontrent et dont il a été parlé. En particulier, des gradations assez intéressantes de peines se rapportent à l'emploi des armes : on sépare successivement le port de l'arme, le coup simple, la blessure avec sang et avec a plaie de banlieue », et suivant, bien entendu, que chaque délit est commis avec « corj)s defîendant ^) ou intentionnellement ^. Il existe donc une série de différences relatives, variété qui n'empêche pas qu'absolument, comme on l'a déjà constaté pour l'une des fautes ^, chaque élément peut être toujours semblablement puni. Des applications de ce nouveau princi2)e sont également assez nombreuses ^. En somme, selon ({ue l'une ou l'autre des règles précédentes était en vigueur, ou l'on s'attachait avant tout à la règle violée indépendamment de la forme de la violation, ou l'on considérait plutôt cette dernière.
Deux points encore ne sauraient être oubliés. Si, à différents moments, plusieurs prescriptions ont été édictées sur la même question, les pénalités indiquées peuvent différer légèrement entre elles : ce n'est que l'application d'une règle générale, d'après laquelle le nombre des bans particuliers et l'absence de codification d'ensemble amènent le pouvoir législatif à n'être pas immuable dans ses vues, et sans doute aussi bien malgré lui qu'intentionnellement ^. En fait, de toutes façons,
384^'), et le délit plus grave de leur « i'aii'e mal » ou de leur 'i mettre main à mal ', réprimé en général par une amende de 50 Ib. avec un bannissement d'un an (P.J. 246», 24931, 2541^, 2572», 2622», UTS^^ ; Recueil, mêmes numéros que ci-dessus).