‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 705 sur 997 · DEUXIEME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

quels que soient les caractères et les variétés des répressions, elles ne sont évidemment que de purs moyens mis à la disposition des juges qui, dans la réalité, en vertu des circonstances possibles, doivent être libres d"}' apporter des modifications : il en résulte naturellement que la théorie et la pratique ne concordent pas forcément ^.

Par toutes ces conditions, à priori, à un élément répressible donné correspondait assurément Temploi d'un élément répressif déterminé. Mais le sj'stème pénal était en soi, par ses parties utilisables, assez divers, d'autant mieux que les répressions étaient susceptibles de déformations ou de combinaisons en vue de répondre à des variétés éventuelles de la faute et sans oublier qu'à la rigueur la législation ne restait pas toujours inchangée. En effet, le délit essentiel, dans son exécution, pouvait affecter et comprendre des formes très dissemblables qui devaient entraîner des différences secondaires de répressions ; en outre, pratiquement, des circonstances quelconques intervenaient qui, à leur tour, devaient modifier l'emploi des peines théoriques, si bien que la règle et l'application n'étaient pas toujours équivalentes. 8i donc pour un cas quelconque et ses modes d'accomplissement, les pénalités ne cessaient d'être connexes et voisines, leur ensemble constituait une multiplicité de répressions s'étendant au besoin en des divisions séparées ou des subdivisions distinctes et dont l'existence assez complexe se constate souvent mieux qu'elle ne s'explique -. On ne peut dire précisément

dit, presque généralement puni d'une amende de 10 Ib. et d'un bannissement (voy. ci-dessus 723 et n. 6), mais, par exception, l'amende est de 40 s. ou de 100 s. (P.J. 336', puis 244^2) ç^ ^ne fois la peine est de « 50 Ib., un an, im jour, ou voyage » (286'*) ; dans le même cas personnel, les délits de « faire mal » ou de « mettre main à mal » sont toujours réprimés par une amende de 50 Ib.. mais le bannissement est tantôt d'un an (254^^, 257^9, 26229, 265^), tantôt d'un an et un jom- (244^2^ 251*). Cf. encore comme légers accroissements successifs de la même peine P.J. 83, 1252-3, 144^, 1432, 1662-3 . Renieil, nP^ 234"* et n. b, 238'' et n. b, ' et n. c ; inversement d'ailleurs P.J. 1442, 1573, 6, 1693-4. Il faut, bien entendu, se borner à constater ces divergences.

1. On le constate, en somme, dans les cas où le tribunal n'étant pas « sage » de la peine à appliquer, est obligé d'aller « A conseil ■ : voy. plus loin § 18^.

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