‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 706 sur 997 · Voy. les tableaux des pénalités · texte numérisé non relu

Voy. les tableaux des pénalités

qu'on mettait ces pénalités au hasard, car, à la rigueur, une telle variété serait plutôt en soi une preuve de précision subtile, mais il n'en demeure pas moins que les principes de l'emploi, les causes des distinctions apparaissaient même mieux dans le détail que dans les grandes lignes. En d'autres termes, on verrait plus exactement les motifs de différenciation d'un système de punitions selon la forme du délit que les raisons de son emploi d'après le fond même de la faute, et en particulier dans les pénalités numériques des amendes et des bans, les causes de l'utilisation de telle quantité et non de telle autre échappent tout à fait. Aussi ne serait-il pas plus intéressant d'énumérer toutes les variétés secondaires de répressions qu'il ne serait possible de chercher à reconstituer les règles directrices de leur usage.

Pour l'exécution enfin ^, par analogie avec la procédure en général, les pénalités offraient un caractère mixte et d'un double point de vue selon leur nature propre. A l'égard des peines pécuniaires, dans certains cas, une partie des amendes revenait à la victime, le reste, ou alors la totalité étant attribués aux pouvoirs urbain, public et féodal ou à certains d'entre eux selon des proportions variées. Au sujet des peines corporelles, une répression, en cas de bannissement existant déjà, pouvait être infligée par tout membre de la communauté à l'individu condamné antérieurement, par suite de ce principe connu que chacun détenait une part de la police ; de même, lors des condamnations capitales, l'exécution de la sentence se partageait diversement entre les trois pouvoirs précédemment indiqués, communal, central et seigneurial. Avec quelle clarté ces collaborations confirment l'origine et même la nature de la justice au moins criminelle, c'est ce qu'il est à peine besoin de remarquer.

Du moment que l'autorité locale avait le droit de punir, on pourrait supposer qu'elle possédait celui de gracier '.

1. Pour la confirmation de la fin de ce §, se reporter anx § suivantSi "2. Sur la grâce, voy. plus loin le § 18*^.

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