DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
disparu ^. Ensuite, la confiscation n'apparaît, d'une façon partielle et en combinaison avec d'autres peines, que dans certains cas d'interdiction de port d'armes par des forains qui viennent dans la ville « por mal faire r aux bourgeois : avec l'expulsion, le coupable subit régulièrement la perte de ses armes et quelquefois celle de son cheval, et une amende qui, en général, n'est que de 50 Ib., mais peut monter extraordinairement à 100 Ib. artésiennes, d'une valeur triple par conséquent en monnaie douaisienne - : sur place, on a donc enlevé au forain tout ce qu'il était possible de lui prendre et à la rigueur, pour le dehors, on lui impose une sorte de rançon. En second lieu, du côté de la police d'abord juridique, un cas assez intéressant et le seul d'application totale, est celui de la détention des lettres de la ville qui amène, avec un bannissement, la perte de la fortune entière ^ : le coupable ayant détenu des biens urbains, la ville lui prend les siens propres. De plus, quelques contraventions à la police administrative de la voirie, abandon sur la voie publique de détritus, de marchandises ou de bêtes, font subir au coupable une amende et la « perte » de l'objet ou de l'animal délictueux ^. Mais c'est dans le droit économique que la confiscation apparaît le plus régulièrement sous des formes et à des fins diverses, quoique toujours à titre partiel et s'appliquant non pas à la fortune véritable, mais uniquement à des objets du milieu même, mauvais outils, même faux poids et mesures ou mauvaises marchandises ^.
L'attribution de là fortune confisquée se faisait par moitié entre le pouvoir central et communal, les poids et mesures
1. Voj'. les doc. cités à la n. précédente, et siu'tout P.J. 135U"^ ; et remarquer des formules de lettres de rémission : « le restituons... à ses biens non confiqués » (P.J. 1400 et 1469 fin). La formule d'une autre lettre ; « se aucuns de ses biens avez poux- ce jn-ins..., que tantost... vous lui metez... -i, ne s'explique guère (P.J. 140i fin). — Cf. dans le droit franc Brunner, D. R. G., II, 595.
2. P.J. 1315, 1322, 163, III2B , 6241, 154439 („ j^^y ^e Douay ») ; cf. d'ailleurs ci-dessus, 731,