Voy. simplement les tableaux II-III
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D'abord, dès 1346, les échevins, pour éviter « pluseurs perilz » non autrement spécifiés, obtinrent du pouvoir public de « muer et convertir » les bannissements qui ne dépassaient pas cinq ans en « vo^-ages ^ » ; ensuite 2, les proscriptions supérieures furent également comprises dans cette facilité judiciaire. C'est ainsi que des peines de 10 Ib. d'amende et un an et un jour de bannissement, ou 50 Ib., dix ans et dix jours, et dans les deux cas « ou voiage à l'avenant », sont infligées, « sauf », ajoute l'autorité royale, « le droit de nous et de le dicte ville' es dictes amendes pécuniaires » ^ : la punition économique subsistait donc toujours, et seul le bamiissement était convertible. A son sujet, la mutation, en quelque sorte, devait se faire dans des conditions proportionnelles, mais lorsque l'expulsion était d'une longue durée, inie équivalence de temps entre elle et le pèlerinage ne semblait pas toujours être possible. L'origine même de cette réforme, les dangers auxquels fait allusion le Magistrat, était bien probablement le nombre exagéré des bannis qui restaient dans les alentours immédiats de la ville, espérant toujours trouver quelque occasion favorable d'y rentrer secrètement, et que les échevins, par suite, préféraient d'abord éloigner davantage, ne fût-ce qu'un temps inférieur à celui qu'aurait duré leur expulsion, puis voir revenir légalement. En somme, l'association voulait ne rien perdre fiscalement d'un côté et gagner socialement de l'autre.
La variété des bannissements comme la possibilité de leur combinaison donnaient à leur usage, en analogie avec l'emploi des amendes, et précisément par leur réunion fréquente avec ces dernières, des formes distinctes extrêmement nombreuses dont il suffira simplement de noter le principe, qu'il s'agisse des causes répressibles ou des résultats répressifs ^.
1. Lettre de Philippe VI de Valois d'oct. 1346, publ. O. R. F., XII, 188.
2. La date ne nous en est pas connue : le seul ex. même indiqué est de 1392 (P.J. 14734«).