‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 729 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE

L'application personnelle du jugement, on doit le remarquer également, pouvait être directe ou indirecte, si l'on veut, absolue ou relative, selon qu'en général le coupable n'avait pas été ou avait été jugé par contumace. Le premier cas est l'ordinaire et il n'y a qu'à le constater. Dans le second, il faut distinguer deux variétés. Tout d'abord, les individus qui, pour une raison matérielle, n"ont pu être « tenus )>, et le seul exemple documentaire est celui de condamnés passibles en principe de la peine de mort, sont alors bannis à vie « com mordreus » ou « sor le tieste ^ ;^ : ils ne sont donc pas directement punis de la peine de l'expulsion perpétuelle sur la vie, qui peut être infligée à d'autres coupables présents au jugement ^, mais ils ne subissent cette même pénalité que littéralement faute de mieux ; les conséquences éventuelles sont d'ailleurs les mêmes de part et d'autre : les deux séries de coupables pris ou repris sont exécutées également. Mais, en outre, les individus qui, pour une raison juridique, au besoin après avoir été arrêtés et peut-être même jugés, ont décliné la juridiction urbaine et que ce tribunal a dû laisser aller, on le sait •^, ne sont pas bannis « par nom >>, mais « tenus com banit ^ ». A la double différence des précédents coupables, pour le jugement, ils subissent des punitions de bannissement quelconques et de plus identiques à celles qui leur auraient été infligées ^ s'ils n'avaient pas soulevé l'incompétence et, dans la suite, ils ne sont vraiment expulsés qu'en principe ou du moins avec des conséquences réelles restreintes, '

Le jugement prononcé, son exécution officielle n'est pas connue '^. Mais le condamné même, juridiquement, ne se trouve plus « en le loy de le vile », il devient « hors loy et

1. P.J. 172 2 b2^ 6891, 13432, 154410, 43, 46^ 48 . cf. plus haut, 693.

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