Voy. tout au plus P.J. I6II
aubane ^ )) : civilement, il perd toute valeur et, matériellement, il na plus qu'à quitter le territoire urbain. Si cependant en premier lieu il restait, dans l'ensemble « il demœroit com banis ^ ». En ce cas, si tout d'abord du côté privé, personnellement, il « faisait mal », il agissait en principe dans des conditions pénales beaucoup plus graves qu'un individu non condamné ^ et même le droit de légitime défense cessait de lui appartenir ^ ; inversement, tout habitant se voyait interdire d'avoir le moindre rapport bienveillant avec lui, autrement lui-même était traité comme un complice, surtout après le fait accompli ^, mais au contraire il avait le droit de lui « faire mal « ^. D'autre part,^ du côté officiel, si le banni était « tenu », outre que toujours le temps écoulé de sa peine ne comptait en réalité point ', au besoin, il subissait la pénalité conditionnelle qui pouvait remplacer ou accompagner la répression fondamentale ^. En somme, l'expulsé devient alors justiciable de la justice non plus seulement officielle, mais privée, et il se trouve bien exposé à la vengeance de la communauté entière à l'exemple de l'ancien proscrit : ce cas, on le sait, est dans le droit collectif celui des individus qui, volontairement ou non, se sont mis en situation d'être expulsés du cercle de famille ^. Dans des conditions pénales plus res-