‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 732 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE

treintes, des coupables non personnellement condamnés, mais considérés comme tels, n'ayant pas eu de rapports directs avec la justice, ne subissent que les conséquences privées précédentes du séjour : le pouvoir ne peut les obliger à partir et est à la fois sans action contre ou pour eux, bref, il ne les connaît pas: mais, à l'égard d'autrui, activement et passivement, eux-mêmes sont traités comme des bannis ordinaires ^-^. En second lieu, si l'expulsé est parti, sa rentrée peut s'accomplir dans des conditions assez variées. Régulièrement, et toujours s'il n'est pas banni à perpétuité « pour vilain cas », d'abord de lui-même et dans des limites très temporaires, chaque année, lors de la solennité de Saint- Pierre-aux-Liens, qui était en même temps la fête de la principale église proprement urbaine, il a le droit de revenir vingt-quatre heures ^ ; en outre, de par la volonté du pouvoir public qui, à partir du xiv^ siècle et surtout de l'époque bourguignonne, semble s'être exercée avec une force croissante, d'une façon définitive, tout expulsé qui se trouve encore dans les conditions précédentes, peut recevoir la rémission absolue de sa peine ^ ; mais, de part et d'autre, quels que soient l'origine et la durée du pardon, une certaine et même restriction de gravité est nécessaire pour permettre au coupable d'obtenir sa rentrée légale. Irrégulièrement, au contraire, tout expulsé, bien entendu, peut revenir, mais il se trouve dans la situation du banni qui n'est pas sorti et en particulier, au minimum, « le termines de se bannissure reconmenceroit >, la partie faite de sa peine était encore annulée, ou même la totalité en était doublée ^.

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