Pendaison ou décapitation ; voy. le tableau I cité
5. Payé par le bailli « à mestre Pierre E\Tard, pendeur de le ville d'Ai-ras, poiu' son sallaii-e de avoir trainé et pendu Jehan Prou\ost dit Le Loin à le Justice de le dicte ville de D. ; liquelx i fu condempnés par les eschevins du dit lieu le XIX'^ jour de jen\'ier l'an 1397, pour ce que il s'estoit pendus et estranlés en se maison..., 11 ib. 12 s. par. » (Comptes du bailli du 14 janvier au 6 mai 1398 ; Arch. départ, du Nord, Chambre des Comptes, D 98) ; de même, payé au dit « pour son sallaire de avoir ars à le Justice de D., le XVIII« jour de mars darrain passé, M. Blassielle, laquelle y fu jugie et condempnée par les dis eschevins..., pom* ce qu'elle s'estoit pendue et estranlée en se maison, si qu'il appert par quittanche mise oultre avœc ces presens comptes, 11 Ib. 8 s. ; item, i^our 3 quartrons de raime à faire celui justiche, 13 s. ; et poiu- une kaine de fier à loiier le dicte Maroie à l'estaque, 8 s. Portent ces parties, 12 Ib. 9 s.. » (Comptes du 13 janvier au 5 mai 1399 ; id., ihid ; cf. sans doute les comptes urbains de 1398-1399, Arch. cotnm, CC 204, p. 306).
6. P.J. 1442^, 1455, 1476, 1544^^. — Dans la pratique, le bailli paye • à J. Du Castiel, boureil [de Cambrai], pom- son sallaiie de avoir, le mardj' XIII*^ jour de septembre darrain passé, pendu en le ville de Douay, pour ses démérites comme larron, P. Villebault, 10 Ib. ; item, à B. Gantellet, pom- une esquielle sous lequeUe on fist la dicte justiche, 20 s., et à J. de Callonne, jjom" cordes prises à lui pour faire ycelle justice, 5 s. Portent ces pai-ties à frans 33 s., 11 Ib., 5 s. » (Comptes du bailli du 9 mai au 19 sept. 1390 ; Nord, D 98) ; voy. dans les comptes du 8 mai au 18 sept. 1391, une dépense analogue payée au < boureil de Cambray » encore, etc.
au moins encore en principe ^. En effet, la correction de tous ces délits, il convient de le remarquer, ne comporte pas toujours dans la théorie et dans la pratique unité respective ou accord mutuel ^.
Mais, d'autre part, il était possible d'être condamné indirectement ou directement à une peine moindre, dont la violation pouvait cependant entraîner la mort de fait ou de droit. Les bannis ordinaires ou « tenus comme tels », qui restaient ou rentraient dans la ville et aux<|uels chacun pouvait « faire mal ^ )), jîuis les proscrits directs * ou les condamnés à mort par contumace ^, les uns et les autres (( bannis sor le teste », qui se trouvaient dans les conditions matérielles précédentes, mais qui, judiciairement, une fois pris, devaient être exécutés, étaient, surtout les seconds, passibles de la peine capitale, cpic sa réalisation fut le résultat d'une intervention de la communauté ou de ses chefs.
Les formes d'exécution étaient au nombre de quatre : deux ordinaires, les deux autres exceptionnelles. En principe et le plus fréquemment, on avait u le tieste cauppée », mais cette pénalité pouvait s'aggraver et se transformer assez fréquemment aussi en pendaison ^ et au besoin pour les mêmes fautes selon leur différence d'accomplissement. Du côté politique, le délit de « faire mal » aux échevins était cause de la première
1. En théorie, ati xiii'' s., quiconque « ocist » un homme, ou est simplement banni à perpétuité, au besoin sur la vie (P.J. 172^"^^), ou est décapité (P.J. 162, 172B 2) ; au xiv^, d'après « le loy » de Douai, s'il tue sa victime en plein jour et « non par manière de meudre », il n'est que décapité, et si c'est la nuit ou en nieiu-tre, il est pendu (1544^''"^2) ; — dans la pratique, des individus en ayant tué d'autres, sans axitre sj^écification, sont ou bannis, soit à perpétuité (1 3922, 1^ 22.23^37.38 soit sur la vie (§ 39) q^j exécutés (13501); ou s'ils ont agi sur « leur corps deffendant )i, ils sont proscrits à temps avec ime amende de 50 Ib. (§ 31).
2. Voy. poiu' le droit collectif le tableau I final, et poiu le di'oit individuel, la n. précédente.