Voy. ci-dessus
6. Pour cette peine, le terme de u hart " n'apparaît que dans de\ix documents d'origine publique, P.J. 494^, ^'^ ; Recueil, n'^ 350.
DEUXIÈME l'ARTlE. HISTOIRE JUKIDIQUK 753
répression ^. Dans le droit collectif, la rupture de Taccord, en général, entraînait la décapitation, mais on spécifie quelquefois que si une simple « playe de loy » amenait bien cette peine, à Tégard d'un assassin, il en était fait justice « si comme de traîner et de pendre ^ ». Pour le droit individuel, au suicide, qui ne paraît être comiu que par deux exemples réels de personnes, l'une et l'autre, s 'étani «pendus et estranlés en se maison », correspond la pénalité d'être « trainé et pendu » ou «ars », sans que cette différence de traitement, dans des circonstances répressibles exactement semblables, puisse s'expliquer ^ ; le vol ensuite, selon les cas, faisait subir au coupable la décapitation ou la pendaison, mais assez fréquemment, semble-t-il, la seconde peine ^. A l'assassinat ordinaire qu'on n'assimilait pas à un « meurtre », il n'était infligé que « de perdre le vie sy que de le teste copper », mais le meurtre de nuit « fait mauvaisement » ou pour « deniers donnés », entraînait la pendaison ^. Par contre, le banni qui rentrait illégalement et se laissait j^rendre, ne paraissait pas être passible de la seconde répression ^. A priori, celle-ci était donc bien considérée comme étant la plus grave, mais dans la réalité, une fois de plus, son usage était une question aussi bien circonstancielle c^ue théorique. En second lieu, les deux autres punitions ne nous sont connues que par des exemples presque uniques et étaient évidemment très peu usitées. La peine d'être « ars >>. d'être brûlé, fut. dans le dernier quart du xiv^ siècle, appliquée à deux femmes. Tune vivante, pour un délit inconnu, Fautre morte, déjà mentionnée comme s'étant suicidée '^.