Voy. au sujet du délit de « faii-e mal >, ci-après
la « commencer », puis de « l'aidier » pour « l'enforchier ^ » ; on sait que spécialement dans le droit collectif, si l'on commet un délit quelconque dans les quarante jours après la rixe, à l'égard d'un individu n'ayant pas été « presens au fait de le mêlée », on est coupable d'une rupture de « quarantaine ^ » : la niellée, par son extension, devient facilement familiale.
Du point de vue réel, on semble séparer la cause de l'effet. D'un côté, et le plus simp^^^'^nt, il est possible de « mettre main » sur t[uelqu'un, soit sans autre indication ^, soit « par mal ■* » ou, selon qu'on le dit quelquefois, « par ire et par mal talent » ou « injurieusement ^ » : la législation ne paraît d'ailleurs pas établir entre les deux formes de délits de différence bien sensible ^. Ensuite, on jDouvait « ferir », frapper,
1. Voy. pour les bourgeois surtout P.J. 103, IV-Vi, 491, III», 1544l-'2, ', poiu- les. forains, 131^^; spécialement en droit constitutionnel, 121^; dans la pratique, « faiie une mellée », 1107^ ; un « débat de caude mellé », 1305*^ ; cf. en droit collectif plus haut 609-610.