P.J. 6891, 15444fi
affaire négative, presque morale, en tout cas, assez vague et par suite d'exécutions fort diverses ; les actes de « faire mal » et « d'occir » sont, on se le rappelle ou on le comprend, des coups et blessures et des assassinats ; en principe, ces fautes peuvent n'avoir ou n'ont rien de spécial au meurtre, aussi, elles n'en constituent qu'évidemment sous certaines conditions, particulières alors à ce délit ; et d'un autre côté, ces clauses, si elles sont indiquées, n'apparaissent pas comme étant communes à toutes les espèces d'accomplissements de ce même délit : en d'autres termes, ce dernier n'est pas une conséquence unique d'une cause générale. Pour la pénalité, de telles dissemblances et indécisions entraînent également quelque indétermination et. en tout cas. une véritable variété. En somme, un meurtre et sa pénalité sont, non pas « un ». mais « des y délits et peines de nature ordinaire, mais caractérisés par une forme très grave : on commet moins « un » meurtre qu'on n'agit a en >' meurtre ^. Aussi, de la façon la plus brève et la plus générale, pourrait-on assimiler le meurtre au crime.
5'. Uassaftsit^af. — Le suicide.
La terminologie de l'assassinat est encore de nature variée, comparable à cet égard à celle des coups et blessures, quoiqu'à un degré moindre, parce que la nouvelle forme de délits ne peut offrir une diversité d'exécution aussi développée. Elle prend néanmoins différentes dénominations et sans qu'on puisse exactement spécifier si chacune correspond, aux yeux de la justice, à des espèces bien caractérisées d'une même action -. Par exemple, on peut « faire mal par que nus en morust ^ ». ou (( naurer à mort ^ », se^lon des appellations déjà
2. Le même documont onii)loie successivement les deux expressions complexes de ■> mort et ochision ■ et .i fait ot liomicide » (P.J. 1435^, ®) ; cf. ]439l,'*l, 14031. etc.
4. P.J. 578^"2, 1460^, et cf. « nanruro ot oniochide > (§ 11) ; on pouvait aussi « ferir » nioitclleuient : 1305^, 1322^.