‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 769 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

partiellement connues, ou il est possible de k mettre ^ » ou de « perpétrer à mort '^ » tel individu. <( Occir ^ » est une expression très usitée également. Le ternie « d'homicide » est au contraire beaucoup moins fréquent *. bien qu'il ne semble pas avoir d'affectation particulière. Dans les trois cas précédents, on peut considérer uniquement le fait matériel ou le résultat réel, mais à Tégard de la forme, selon une différence déjà signalée, on sait que le délit est commis ou non « en niurdre ». Si, comme on le pense facilement, c'est là l'indication d'un mode très grave, il n'est pas toujours possible de trouver et de faire ressortir les signes de l'assassinat accompli dans ces conditions spéciales : le seul cas précis de « mort meurtrière », on s'en souvient, est celui de l'assassinat exécuté <( pour deîiiers donnés ^ ». Malgré son imprécision ^, la qualification précédente avait cependant en matière pénale, on le verra, une réelle importance.

Comme punition, en soi la plus minime était le bannissement à perpétuité, puis, au besoin, » sur la tête ' » ; ensuite, venait la perte effective de la vie sous forme de décapitation et même de pendaison ^. Dans l'application, le coupable qui w met à mort » ou « ocist home », selon la forme du crime, si d'abord il l'a fait « o nulx ne le veist », sans témoins, ou s'il ne fait pas d'aveux, ou s'il est jugé par contumace, et que cependant la justice croie qu'il a agi h par manière de murdre », est « bannis » sans autre spécification ^ ; s'il s'est conduit ouvertement ou s'il a été pris en flagrant délit, mais au contraire à l'exclusion de toute forme « meurtrière », il est

3. xiiie s. : P.J. 1621. 1711A-1721, 655, 762; — xiV s. : 1080, 1305^, 13922,22.23^ I435I, 14391, 14931, 1518, I544IO12.

4. xiv^s. : P.J. 1305», 1318, 1322», 1343, 2 fin, 14356, 1460», 1476^, 14931.

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