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puni de la décapitation ^ ; enfin, qii"ii ait « occis » en trêves ^ de quelque façon que ce soit, ou que dans le droit individuel, il ait tué (( par nuit et mauvaisement », mais que ce soit encore « en murdre », ou qu'il ait assassiné à gages, il subit la pendaison ^. Inversement, en cas de légitime défense, la mort ne paraît être passible que de la punition ordinaire d'une amende de 50 Ib. et d'un bannissement à temps *. Telle est à peu près l'échelle des pénalités, ne serait-ce qu'en principe. En effet, comme dans la pratique il faut toujours fournir la preuve des conditions réelles du délit, les peines, une fois de plus, peuvent effectivement n'avoir rien de fixe ^.
Le suicide, on le sait, entraînait, pour des raisons évidemment religieuses, des punitions posthumes très rigoureuses : le cadavre était décapité ou même pendu ^.
6'. Les attentats contre la propriété.
Les règlements concernant la violation de la propriété foncière en général visaient extérieurement, d'une façon littérale, la propriété bâtie ou non. En outre, un délit important, dans quelques conditions que ce fut, était le vol.
Tout d'abord, et pour l'ensemble du bien construit, le simple fait de « ferir ou de busquer à huis ou à fenestres » était sévèrement interdit et assimilé à « l'assault de maison », quoique n'en constituant au plus que la préparation '. Ainsi,
4. Punition connue par un cas de pratique seul : P.J. 1392^1.
5. Ex. de bannissement de vingt années : P.J. 1392^'* ; à vie, 13922,22'^^, et de pendaison, 1350i.
6. Voy. deux ex. cités ci-dessus p. 751 et n 5. — Une tentative de suicide est punie d'une amende de 60 ib. (P.J. 427). — Le terme visité dans ce dernier acte, de ■< désespérance ", se letrouve dans le Hainaut : « le suicide... porte le nom ...de désespoii- ; se suicider s'exprime par le mot de « se désespérer » (Cattier, Evolution, 96-97). Dans le Brahant, le suicide est assimilé à l'homicide (Poullet, Le droit pénal, 307).