Voy. surtout les P.J. 12H() et
5. xn-e s. : P.J. 90(), 950, 952. 1037, 1235 (« dist et maintient », début)
9. Expressions empruntées aux deux P.J. 1200 et 1350l'2 ; joindre 960, 952.
à l'époque suivante, avec l'introduction de la procédure écrite et par comparaison, en somme, avec le système alors certain de la justice civile pénale, à cette sorte de «plainte», les parties ajoutaient « la mise par escript des raisons... devant dictes, avec certaines lettres et escriptures, en offrant de leur fais à prouver, en faisans demande de despens et en produisant pluseurs tesmoings ^ » : chaque adversaire devait donc probablement « déposer » une sorte de mémoire avec des pièces probatoires, des conclusions à sa demande de frais et une liste de témoins à interroger. En réalité, le fond de ce système a peut-être toujours existé et il serait même difficile qu'il en ait été autrement, seulement, sa forme s'est graduellement précisée et d'orale, au moins partiellement, elle est, d'une façon croissante, devenue écrite. Dans un cas comme dans l'autre, chaque adversaire s'est définitivement « conclut en droit - ».
Ces préliminaires achevés, les échevins ne devaient pas forcément rendre aussitôt leurs sentences, mais ils avaient d'abord à examiner les plaintes et les mémoires ; pour les témoins, on ignore si leur convocation se faisait préalablement. Au besoin, à ce moment ou lors de la sentence, on prenait « l'advis » de vieux échevins ou de « pluseurs sages ^ ». Ensuite, il fallait fixer la date du jugement et adresser les convocations. Le jour venu, on interrogeait d'abord évidemment les adversaires sur ce qu'ils voulaient « dire, montrer et prouver ^ »: on leur (c demandait » et ils « repondaient ^ », chacun d'eux apportant une dernière fois ses « monstrances et resnes ^ » ; ensuite, on entendait les (( dépositions » des témoins, qui paraissaient bien se faire selon les mêmes principes généraux que dans le droit criminel, par serment, déclaration d'âge et explications qui pouvaient être « à l'encontre » les unes des