P.J. 405, 414 ; Recueil, n
7. P.J. 184^, 1547^ ; » sire Jehans clama son sereur de deniers dont h jours n'estoit mie eskeus ■' (Recueil, n° 328^''' ).
10. P.J. I274I, ^, 1548i"2; mentions de < daim •■ et de « clamer » dans P.J. 185*-5, 535I, 547. I. 1218^ 959 début, 1274, passim, 1282, I^, 15471-2 ; Finances, P.J. 33^ ; O. R, F., V, 135, § 41 ; et les exi^ressions citées de I claims et respeux 793, n. 6 ».
11. On peut aussi noter l'emploi, dans quelques documents du xiii^ s., du terme < calengier », mais qui plus précisément s'applique à l'objet de la plainte : cette expression est d'ailleui'S assez obsciue : P.J. 305.
OU l'autre des deux formes suivantes. Régulièrement, il lui fallait « sivir le halle » et d'après l'expression connue, <( requerre » aux éclievins en « declairant les causes et le title » de sa plainte « à sols et à livres », naturellement en faisant connaître les motifs, le contenu et le montant de sa réclamation ^. A la rigueur, il pouvait accomplir la même action judiciaire devant la justice féodale, mais celle-ci devait « la faire venir devant eschevins », sinon sans doute la plainte était nulle, et, en tout cas, la juridiction seigneuriale perdait le droit de percevoir la taxe afférente ^ : le rôle respectif des deux justices apparaît ainsi bien nettement. Mais, sous une forme ou sous une autre, par cette opération le demandeur lui-même signifiait simplement, à qui de droit, que dans l'avenir il ferait sa plainte ^ : sur le moment, il n'accomplissait qu'une pure annonce orale. Il semble qu'il devait en même temps bailler une caution ^. Du côté personnel, le créancier, en principe, avait à porter lui-même sa réclamation, un avocat n'étant pas nécessaire pour la présenter, à moins que l'intéressé soit (( exempt de le loy », ait cessé des rapports réguliers avec la justice, à l'exemple des appelants ou des clercs urbains ^. D'autre part, les personnes « ayans seaulx autentiques ou congneuz », habitants ou forains, jouissaient de la faculté de se servir d'un procureur dans le but évident d'une commodité plus grande, mais les forains autres que les précédents, pour cette première action seule, avaient l'obligation d'agir personnellement : c'était une mesure de sûreté à leur égard ^. Enfin, ne pouvait être « clameur » l'individu ayant été « debou-
2. P.J. 185^"^ ; « va por le justice, dist-il à sen vallet, je clamerai sour lui » (Recueil, n" 328^^"^) ; mention de la taxe dans P.J. 547, I^^.
3. Ce n'était donc pas, comme le prétend M. Collinet, d'après la jurisjnudence de la tin de l'ancien régime de Merlin (Bépert. de jurisp., v" clain, II, 363), " en Flandre, l'exercice du droit des bourgeois d'arrêter en leurs villes et fauxbourgs leurs débitevirs forains » (La saisie privée, 151-152).