‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 792 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

blables : s'il niait sans preuves, il n'avait aucune « deffense ^ ».

A cette troisième partie succédait jJeut-être la « saisine ^ )>, exécutée en présence des échevins, de la basse justice et du demandeur, sans que le rôle de chaque j^artie puisse être précisé ^ : sous le rapport réel, on mettait « ou » on faisait «saisine par loi» sur les biens et quels qu'ils fussent^; ainsi, ils étaient <( saissis, potentés et démenés par loy ^ ». Pour cette (( potenterie » d'héritage, on plaçait en effet et ce devait être le sergent féodal qui directement s'en chargeait, une potence en bois de dimensions indiquées, devant le bien : elle « baillait », disait-on expressément, « seignification de le saisine ». Le créancier en payait lui-même aussitôt le prix, mais pouvait s'en indemniser ensuite sur les revenus de l'héritage. Sa démolition était naturellement interdite et sévèrement punie. Elle restait au besoin une année et un jour, si le bien n'était pas « racatés ^ )>. A titre pécuniaire, la saisie ne devait pas être supérieure à la valeur de la dette sous peine de nullité, principe d'apparence puérile, mais qu'explique peut-être le souvenir de la saisie privée '. Les héritages « potentés » étaient, i)our la ville, inscrits sur des registres

1. P.J. 1548^ i)eut-être 547, I^" (< inesprendre «) ; taxes pénales, 547, J15.16

- 2. P.J. 428, 1274^1. i«, i«, 1544«, 1547'*-1548«-7, 9-15495-» ; et joindre les n. suivantes.

3. xiiie s. : P.J. 68», 104, 159», 347, 547, 1^2, 700^, 800, 837 ; — xive s. : P.J. 875-876, 901, I», 914, 940, 1096, 1308, 1313, 1364, 1445, 1471, 1502, 1547''- 1548, titre § 6-7.

4. Théorie : en général : P.J. OS^-^ (« le sien •), 184* (de même), 1270® (rivière), 12741'', 1544®, 1548 titre, § 7 ; — biens immobiliers, 700, 1274^9, 154403^ 1547', ^. — Pratique : biens immobiliers en général, P.J. 341, 882 ; ville: tenements, 347, 876, 882, 966, 973; pièces de terre, 104, 901, I^, 940, 1108; jardin, 1364; tenement et maison, 837, 875-876, 914, 942, 951, 962, 970, 1091, 1231, 1471, 1502; maison.s, 1096, 1112; lices, 1149 début; rentes, 353, 1042, 1129; moulins, 1308, 1313; — banlieue: pièces de terre, 990 ; propriétés, 1018, 1403. — Objets mobiliers, 800.

5. xive s. : P.J. 901, I3, 942, 966, 1042, 1091, 1096, 1108, 1129, 1308, 1471, 1502.

6. P.J. 700 avant tout ; joindi-e 159^ 1274i*''i'*, 1547', 1549»''*.

spéciaux ^ et, de son côté, le demandeur paraissait obtenir une « remembranche », un « billet » de l'opération, une sorte de « record » de cette dernière ^. En somme, la saisie terminait l'arrêt et y correspondait par sa nature, comme elle lui était identique par son origine. Ce que l'action précédente avait fait pour la personne, celle-ci l'accomplissait pour les biens ^. Elle le faisait aussi dans de semblables conditions judiciaires : de même qu'on avait voulu empêcher siiuplement le défendeur de s'échapper, on voulait uniquement qu'il ne puisse soustraire ses biens, de telle façon que, de part et d'autre, la procédure avait une valeur préventive et non confirmative ou définitive, par conséquent était de caractère non pénal : la mise en surveillance se complétait par une sorte de mise sous scellés, mais rien de plus. On ne pouvait, en effet, aller plus loin que cette opération de police, puisque le Magistrat n'avait pas encore rendu le jugement. Parallèlement encore, au sujet du point de départ, la même provenance se constatait de deux côtés : la saisie n'était, dans la forme comme dans le fond, que l'application du principe de l'obligation, qui donnait au créancier le droit, non seulement d'arrêter la personne, mais de prendre tous les biens immeubles et meubles et dans leurs revenus comme dans leur essence ^'^.

Un nouveau délai de huit ou de quinze jours s'écoulait alors, suivant que la dette était « cogneute par loy », c'est-àdire en vertu d'un « eschevinage » passé devant « la loy », devant le Magistrat, ou qu'elle était simplement « prouvé

1. P.J. 876 fin, 970 (« tables »), 1308, 1313, 1403 (« registres de le halle »), 1471, 1502.

3. D'autant mieux, comme nou.s Tavons dit, qu'on parlait quelquefois aussi de « l'arrêt » des biens : P.J. GS^, 914, 1042, 1471, 1549^ ^.

4. En théorie générale, voy. la formule de l'obligation plus haut 567-5158. (« saish' ») ; dans la jjratique, voy. P.J. 1042 (« il requist par devant eschevins que SOS cirographes li fust aemplis »), 1129 (« il requis... le contre-partie dou dit eschevinage estre quis et recordé «). L'obligation spéciale, « l'about », (voy. plus haut 568-570) apparaît parfaitement dans la P.J. 1018.

5. Les causes des saisies sont quelquefois indiquées plus ou moins nettement. Dettes de natures indéterminées : P.J. 353, 1042, 1129, 1364, 1445; pour location, 800 ; « poux- vente de ble ", 1018.

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