‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 793 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

par tesmoings ^ ». La preuve orale avait naturellement, nous l'avons dit, moins de force que l'écrite et, par suite, un laps de temps plus considérable devait être jugé nécessaire, afin que la saisie fut (( approuvée » ou qu'inversement des <( oppositions » de la part des ayants droit aux biens, peut-être de rentiers, pussent se produire ^. Alors, « les raisons oïes et entendues », les échevins sachant « par témoignages qu'il creissent », aj^ant au besoin demandé et reçu (( boin conseil » de prudhommes ^, k jugent les claims et les saisines », rendent leur (( jugement * ». Bien entendu, deux solutions sont possibles. Si, d'une part, le clameur est « convencus... ke cius ne li doive se dete sor cui il auroit clamé, ke sa dette ne soit boine et loiaus ^ », bref, que sa demande n'est littéralement pas « fondée », puisque tout repose sur la « fondation » originaire du daim, jjar conséquent qu'il a fait « fause clameur », il est, en général, <( déboutez par jugement » : spécialement, vis-à-vis de la partie adverse, » il amendera fausse clameur », sera condamné aux dépens, en même temps sans doute que le prisonnier sera libéré et que ses biens lui seront rendus ; de plus, à l'avenir, le demandeur ne pourra plus élever aucune demande semblable ^. Au contraire, on peut faire droit à ses conclusions et deux conséquences. Tune immédiate, l'autre postérieure, en résultent. Tout d'abord, c'est peut-être à ce moment même ([ue le créancier, par devant les échevins et la justice, est mis k en tenure et vesture » des biens du débiteur, que, réserve faite des droits des tiers, les choses deviennent son (( tenement ' » ; en d'autres termes, que la saisie est légalisée et se transforme exactement en « mise en possession ^ ». Ensuite, et en dernier lieu même, après un nouveau-

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