‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 794 sur 997 · P.J. 882 fin ; en l'espèce, les vieux échevins · texte numérisé non relu

P.J. 882 fin ; en l'espèce, les vieux échevins

4. P.J. 882, 951, I274II (« jugier ..)13-14^ 14198^ 15493 . Finances, P.J. 33«.

8. xive s. : P.J. 882 (u il li fesissent goyr de le saisine 0, 942, 966, 970, 1042, 1108, 1231, 1313, 1471, 1502.

délai d'une semaine toujours, on « appelle » le débiteur, ou plus exactement peut-être le fait-on sortir de prison « pour ses biens et namps veir mettre par justice à vente et à execucion )) : de cette opération, on sait seulement qu'elle se faisait « en plache de marquiet », sans doute sur le marché au blé, et « à cry publique », selon le système déjà connu de la vente au plus offrant et dernier enchérisseur ^.

Successivement, on ])ai'aissait donc distinguer : la fondation du claim, l'arrêt, la forme du claim dans les trois jours, la convocation des témoins dans la quinzaine au plus, la saisie dans la huitaine ou la quinzaine encore, le jugement, la tenure et enfin l'exécution dans la huitaine. Il existait ainsi environ huit opérations, dont l'accomplissement moyen semblait correspondre à une durée de six semaines à peu près.

Tel était, du moins autant qu'il est possible de le reconstituer, le développement général de la i)rocédure. Maisj nous Taxons dit, quelques formes particulières se manifestaient, sous les points de vue réel comme personnel. D'une part, le système précédent s'applic^uait à tous les biens, on le sait, sauf peut-être aux rentes et aux locations ^. A leur égard, le coutumier de la fin du xiv*^ siècle fait connaitre des principes spéciaux qu'il paraît être malheureusement imjjossible de vérifier dans la pratique '^. Quoi qu'il en soit, deux cas se présentaient, selon que le retard du paiement ne déjjassait pas une année ou lui était supérieur. Si d'abord le créancier tenait à être payé aussitôt, il pouvait, sans les échevins, prendre la basse justice, se transporter au domicile du débiteur et là « faire desi3endre les huis » et même les fenêtres. La justice les faisait

1. P.J. I274II ; cf. 2672«-i7 pj joiiHiie rexlrait de la pièce de i:i73 donné ci-dessus 800, n. .'i.

2. Le coutumier dont nous parlons immédiatement après ne mentionne que les rentes perpétuelles (P.J. 1549 titre), mais, dans un dénombrement des droits de la pré\'ôté, il est (|uestion de « prendre wages de rentes ne d'ostaijcs .. (P.J. 547, l^»).

3. On n'a aucun renseignement intéressant à tiier de documents tels que les P.J. suivantes, se rapportant à des saisies poui' « arrérages de rentes « : xiiie s. : P.J. 104, 341 ; — xiv^ s. : 876, 914, 940, 942, 951, 966, 970, 973, 990, 1091, 1096, 1108, 1149, 1308, 1403, 1419 (« arrérages de censé »)•

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