DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
vendre et le produit servait, bien entendu, au paiement de la location ^ ». Pour cette véritable (( prise de gages ^ », on se passait donc en principe de l'autorité lu'baine ^ et ce n'était que si une « opposition » s'élevait, sans doute de la part des co-rentiers ou de créanciers antérieurs quelconques, que la justice convoquait les parties devant le Magistrat même, qui prenait connaissance de Fafïaire et rendait un jugement ^. Si, en second lieu, le retard du paiement dépassait un an, à priori le créancier ne pouvait se faire payer plus de trois années simultanément au maximum. En ce cas, deux échevins, toujours présents avec la basse justice, accomplissaient une « saisine » du bien en en faisant une double signification, l'une personnelle, au propriétaire ou au locataire ou, en leur absence, « as voisins », l'autre réelle, par « l'assise sour rue d'une potente de bos ». Ensuite, les arrérages pouvaient être récupérés par la vente des « fruits ^ ». Après un an et un jour révolus, le Magistrat faisait « ungs cris publiques en le halle et de cpiarfour en quarfour », que tous les individus ayant ini intérêt quelconque dans la fortune du débiteur et voulant le <( sauver » devraient venir dans la liallc à im jour déterminé et, à la condition qu'eux-mêmes auraient payé les arrérages des rentes ayant entraîné la saisie, ils seraient dédommagés sur les biens « potentés ^ ». Comme cette saisie durait un espace de temps assez prolongé, une fois l'an, les échevins publiaient un (c record », un rappel des opérations annuelles de ce genre, si elles étaient antérieures d'au moins quinze jours à cette déclaration officielle, en vue de permettre les « oppositions » possibles '. Enfin, dans l'une ou l'autre des variétés précédentes, à Faction réelle contre les biens devait
2. P.J. 547, I titre (?), § 7 (?), 19 ; Recueil, n" 328^' (.< se vo prendes wage à men hiretage )) ; expression similaii'e, P.J. 379 ?
3. Cf. Esmein, Les contrats, 141-142, et Collinet, La saisie privée, 16G-171.