‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 799 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE

clerc, on agissait comme à l'égard d'un laïque, à moins qu'il ne « s'avouoit de se clergie et le fist aparoir », auquel cas, par précaution, on le gardait prisonnier au moins temporairement, car, ensuite il avait peut-être la possibilité, par analogie avec le système du droit criminel, d'échapper complètement à la juridiction urbaine i.

Les étrangers, dans l'ensemble et dans les détails, paraissaient être traités exactement comme les résidents ^, si bien que la « saisie foraine » avec ses conséquences n'existait sans doute pas. Deux seules réserves secondaires peuvent se constater. Dans la fondation des claims, on se le rapjjelle, les forains étaient tenus de clamer personnellement, sans procureur, bien que, pour le reste de la procédure, ils pussent se modeler exactement sur les bourgeois ; en outre, tandis c^ue l'exécution pour ces derniers se faisait seulement devant la justice et le débiteur, s'il s'agissait des étrangers, la présence de deux échevins était nécessaire ^. De part et d'autre, les formalités devenaient donc un peu plus sévères et, très naturellement, elles n'étaient qu'une marque de la défiance générale contre les forains qui se manifestait dans l'ensemble du droit les concernant et qui, en particulier, ainsi qu'on le conjecturerait par comparaison, avait pu exister autrefois dans la saisie également. Mais si, à ce titre, les deux mesures précédentes méritent d'être observées, elles n'étaient alors tout au plus que des restes exceptionnels et les rigueurs primitives supposables de la procédure avaient presque entièrement disparu.

Du point de vue juridique privé, les pleiges constituent le seul cas spécial et encore d'une façon purement relative. En effet, les garants, on s'en souvient, par les lettres d'obligation même, avaient des devoirs qui paraissaient être exactement identiques à ceux des débiteurs principaux "* : j)ar

2. Les bans relatifs à la basse justice ne contiennent l'ien qui les concerne.

Page 1