‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 800 sur 997 · Voy. plus liaut · texte numérisé non relu

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conséquent, en principe, le créancier possédait sur eux les mêmes droits et on s'explique qu'il soit exactement spécifié qu'il « puet querre le sien et sour l'un et sour l'autre ^ )>. Au besoin, le pleige entrait en prison ^. L'assimilation était donc complète et très naturellement.

Il reste enfin à examiner ce qu'en général on peut appeler du nom de pénalités, bien que ce terme ne soit que partiellement exact. Sans doute ne l'était-il pas d'abord ])our les prisons : dans le droit civil comme criminel, on le sait même déjà ^, elles ne devaient constituer qu'un moyen de précaution. La durée de leur emploi, si l'on s'en rapporte aux délais en cause, s'étendant de l'arrêt à l'exécution, ne dépassait probablement pas quatre semaines *. Quoi qu'il en soit, quelques renseignements ont été conservés à leur sujet. Tout d'abord, l'existence simultanée de prisons privées et publiques est en soi un fait particulièrement intéressant. Les premières, étant réglementées dans un ban échevinal du milieu de la seconde moitié du xiii*" siècle ^, avaient donc une valeur officielle. Cet acte parle d'individus qui, créanciers ou non, tiennent d'autres personnes « en prison devers aus », au sujet de dettes supérieures à 20 Ib. artésiennes, chiffre et monnaie qu'il faut se contenter de noter, et on leur ordonne de mettre les détenus « en cep, en cainnes u en aniaus souffissaument », les anneaux devant même être d'un poids minimum, « par quoi ils ne jouissent issir hors des pies sans desclauwer ■>. Si ce principe n'était pas appliqué, le créancier sans doute pouvait réclamer devant le Magistrat les dettes du geôlier ^ : à vrai dire, cette prescription paraît être d'une exécution un peu obscure, car faudrait-il encore admettre dès l'abord que le réclamant avait des créances et qu'elles devaient venir à

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