DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
une prompte échéance. Quel que soit le détail de leur fonctionnement, cependant les prisons de cette nature ne pouvaient certainement pas n'exister qu'en théorie, puisqu'en 1225 1, dans une vente de terres où apparaissent neuf pièges, on spécifie que « se cis marchies n'estoit tenus », les individus précédents, jusqu'à l'accomplissement du contrat, « se doivent mètre devers » les acheteurs, « s'ils n'avoient loial essoinne de lor cors, en prison, par si qu'il ne se ])oront aler nule part qu'ils ne reviegnent dedens le jor en prison devers aus ». Les prisonniers étaient donc mis chaque jour en liberté provisoire ; il est vrai qu'il ne s'agissait que de pleiges. En fait, il est permis de conjecturer que chaque domicile ne possédait pas forcément une prison, mais certaines habitations seules, dont le propriétaire pouvait être, à priori, bien plutôt un geôlier qu'un créancier. De toutes façons, la détention privée était bien réelle et elle constituait probablement un reste de la saisie extra judiciaire avec la contrainte par corps.
Les prisons publiques, selon les rives de la ville, appartenaient au prévôt et au seigneur de Saint- Albin, mais la première seule est connue ^. A l'entrée comme à la sortie, une légère taxe était perçue sur le prisonnier, mais elle semblait revenir au « fevre por mètre en fers » et sans doute ensuite pour les enlever ^. On était en effet enchaîné ^. La nourriture ne se donnait jms, à l'exemple des prisons criminelles ^. aux frais de l'autorité, mais, d'après la situation pécuniaire ou l'état judiciaire du détenu, deux systèmes économiques ou un double régime alimentaire semblaient être respectivement en usage. A priori, chaque débiteur était en droit de consommer ce qu'il « voira avoir, se on li envoie et aporte », c'est-àdire, sans doute, si des individus lui donnaient, ou mieux, lui
2. Elle est simplement nommée dans quelques documents tels que les P.J. 547, 113, 22^ 959^ 1282, 1^, IIP, 1547^ 1548^ mais les renseignements détaillés à son sujet sont rassemblés dans la P.J. 185^" l^.
3. P.J. 185'^ et voy. une mention « d'entrées et issues de prison et chepage » dans P.J. I274I8.