‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 807 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

l'égard du premier genre de coupables seulement, les deux autorités comtales établirent des prescriptions ou conclurent des conventions d'ensemble similaires et d'intérêt communal : tous les individus qui, expulsés ou partis d'une ville, se réfugiaient dans une autre, devaient être rendus par la cité réceptrice, si leurs juges locaux les réclamaient. Ensuite, comme corollaire ou conséquence de ces règles, l'échevinage douaisien adopta une double réglementationTdextradition ou d'expulsion. D'une part, et tout d'abord dans le droit constitutionnel ^, à l'égard des individus coupables du délit de K mal faire » contre les échevins, leurs agents directs et leurs parents, a se on pooit savoir là ù teil gent seroient,... li eschevin le requerroient partout au coust... de le vile por l'y ramener ». En cas de faute privée, le Magistrat délivrait à la partie adverse, victime corporelle ^ ou créancier pécuniaire ^, qui en avait besoin, des « lettres de tesmoingnage » du bannissement, par lesquelles « il prieroient con lor renvoiast >; le coupable ^. En matière de délit officiel, c'était la ville qui se chargeait entièrement de l'extradition ; du côté privé, sans doute l'intéressé s'occupait-il avec elle de la recherche du coupable, quitte ensuite à assumer le paiement des frais. A l'égard maintenant des bannis du dehors, l'échevinage exécuta deux modifications connexes successives. Il décida d'abord •' que si des expulsés venaient dans ses murs, la punition qu'ils y accompliraient n'aurait aucune valeur. Mais, à vrai dire, il paraît difficile qu'il ait exercé sur ce point, contre le condannié,' une sanction judiciaire bien utile ; à moins d'une entente interurbaine, les affaires de ce genre ne le concernaient pas. Le Magistrat s'en rendit peut-être compte, car, quelques années plus tard ^, d'une façon plus

4. Joindre sans doute, en thèse générale, des mentions de « lettres de le vile .. dans P.J. 5352 gt 704».

6. P.J. 419. — Cf. à Tournai en 1280, Verriest, Les registres de la loi, 14.

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simple et plus pratique en même temps, il ordonna l'expulsion de tous les bannis « pour vilain cas » réfugiés à Douai. La situation frontière de la ville, on le sait ^, put être pour quelque chose dans cette tendance de l'autorité urbaine à devenir plus radicale que l'autorité publique en pareille matière, et en effet la mesure était une sorte de retour en arrière du droit.

Au XI v^ siècle, malgré ces changements, les principes premiers paraissent s'être maintenus, comme le montrent successivement deux conventions similaires de Douai avec deux petites communes rurales du voisinage : en 1354, la ville conclut lune avec Ostricourt, qui, dans la Flandre wallonne, dépendait de la châtellenie de Lille; en 1385, l'autre était déjà en vigueur avec Hénin-Liétard en Artois ^. De part et d'autre, en principe, ces juridictions se rendaient mutuellement leurs inculpés, à moins que, selon deux réserves essentielles, les individus fussent pris « en présent meffait » ou « lyes par responce .), c'est-à-dire s'il existait contre eux des preuves flagrantes devant, à priori, entraîner la condamnation ; les aveux spécialement, dans le droit douaisien, étaient, on s'en souvient, un signe de reconnaissance de juridiction ^. Si enfin, allant plus loin dans la procédure, comme le montre un exemple isolé de 1391 ^ relatif à Lens, un tribunal jugeait et condamnait un individu, que celui-ci s'échappât dans une seconde ville et fut repris sur les indications données par les juges de cette dernière, celle-ci avait le devoir de restituer le condamné à son premier tribunal. C'était la confirmation de la théorie du xiii^ siècle.

Un droit interurbain et même interterritorial existait donc bien en matière d'extradition. Son principe juridique paraît aisé à comprendre : puisque le privilège de bourgeois était, on le sait, de nature personnelle, les échevins avaient juri-

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