‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 816 sur 997 · P.J. 1222, 1237 fin · texte numérisé non relu

P.J. 1222, 1237 fin

2. Voy. plus haut 100. Dans l'arrêt du Parlement de Paris du 15 janvier 1367, on déclare qu'aussitôt l'arrêt rendu, J. Raine « ad nos seu dictam nostram ciu-iam appollaverat » ; néanmoins, l'appelant est exécuté « contra appellationes supradictas temere attemptando ». Les échevins répondent qu'ils ont fait exécuter leur sentence, <( attento quod in patria consuetudinaria et presertim in dicta Duacensi villa, in casibus criminalibus non licebat seu consuetum fuerat vel erat appellare : iidem scabini talibus appellationibus non debuissent detuUsse » (Arch. nation., X- ^'^, fol. 9 et 21).

4. « Réservé à nous la souveraineté et ressort > (P.J. 1265 ; de même 1269).

principe du recours semblait indéterminé ou que du côté civil, son emploi trop répandu avait pu entraîner des abus, peut-être par un accord publico-urbain, en 1373, la constitution revient sur ce sujet ^. Elle fait d'abord allusion à l'article précédemment cité de l'organisation de 1228 et, continue-t-elle, « si sans appel aucun clisist contre eschevins », le Magistrat pourra aussitôt lui-même infliger une amende au coupable, « selonc le qualité dou meffait m ; si, d'autre part, effectivement « on dist contre le jugement par cause d'appel » et que l'appellant « en dechiet ou désiste,... depuis les wit jours passés du jugement rendu », il peut se retirer, mais il est condamné à paj-er au pouvoir public l'amende maxima de 60 Ib., qui à cette époque, on le sait, lui revenait encore tout entière, et aux juges 10 Ib. à chacun d'eux. Ainsi, la jurisprudence de 1228, peut-être en raison de sa trop grande brièveté, n'était point parfaite, et c'est cette demi-clarté qui justement avait pu permettre de croire qu'elle contenait en germe le recours, aussi bien que manifestement elle se rapportait au blâme. Au xiv^ siècle, on distingue aisément la simple critique, se contentant de répéter à son sujet le principe émis cent cinquante ans antérieurement ^, de l'appel proprement dit. Celui-ci est, en général, évidemment autorisé, mais à condition que l'appelant aille jusqu'au bout, au moins après un laps de temps déterminé à la suite du jugemei't ; si alors il se retire, c'est-à-dire s'il se donne tort à lui-même, alors qu'il aurait pu le faire auparavant, il paraît être assez naturellement punissable : il n'a pas le droit de mettre en doute, et inutilement et malgré le temps de la réflexion, par conséquent dans des conditions doublement mauvaises, la validité de la sentence. L'appel n'est permis, pourrait-on dire, que si l'appelant est destiné à avoir raison : dans le cas contraire, il ne peut que subir une nouvelle punition à titre de double dédommagement envers le pouvoir

2. La critique du jugement paraît encore être précisée dans certains articles de « la loy de Douay » de la fin du xiv^ siècle (P.J. 1544^^"*^).

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