‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 818 sur 997 · P.J. 1343^ et voy. plus haut · texte numérisé non relu

P.J. 1343^ et voy. plus haut

pour savoir si l'époux méritait d'être puni et qui déclarèrent que, puisqu'il avait brisé des trêves, il devait l'être effectivement, répondirent également à une autre demande des échevins : si on le condamne à mort et qu'il en appelle, faudra-t-il ne pas appliquer la sentence immédiatement ? Si. fut-il dit, parce que « se jugement fait... cessoient à exécuter pour appiaulx, cascuns appelleroit pour se vie sauver ou alongier. Et par ainsi, jamais ne seroit jugement exécuté en cas criminel. » Cette opinion est naturellement de forme exagérée, mais n'est pas dépourvue de toute justesse. En même temps, elle autorise diverses remarques. Malgré la charte générale de 1373, la pratique ne paraissait pas toujours concorder avec la théorie, puisque l'autorisation donnée dans l'ensenible n'était pas valable pour un cas en particulier ; ensuite, la pratique même n'était pas régulièrement claire, car les échevins ne savaient que décider dans une circonstance déterminée, à propos de laquelle lavis à eux donné se rapprocha d'ailleurs de l'opinion de leurs propres prédécesseurs pour l'événement analogue connu de 1366 ^ ; enfin, en général, malgré la théorie encore, une certaine défiance paraissait bien subsister à l'égard de cette action judiciaire, ou du moins aurait réapparu pendant la période bourguignonne. On s'explique donc, comme on vient de l'indiquer, que les particuliers aient eu peu tle tendances à y recourir et à cette extrême rareté de fait correspond l'ignorance de principe du pouvoir urbain à son sujet.

A vrai dire, si l'on veut chercher à être tout à fait précis sur l'emploi du recours, les objections élevées à deux reprises distinctes contre lui, et aussi bien, personnellement, de la part de conseillers étrangers que du Magistrat urbain, ne concernent exactement ni le principe de l'appel, formellement reconnu en général par la charte de 1373, ni même son exécution, documentairement existante avant comme après

1. Cf. encore sur cette hésitation du Magistrat, un cas assez curieux cité <lnns P..I. 1474^^, mais le résultat en est inconnii.

DEUXIÈME TARTIE. HISTOIKE JURIDIQUE 829

elle, mais un côté de son application relatif au droit criminel propre. Or, il importe expressément, en vertu de la pratique^ de ne pas généraliser cet élément, sans tenir compte de la nature des faits ou de leur mode d'accomplissement. Tout d'abord, pour la juridiction gracieuse ainsi que pour la justice arbitrale, et dans cette dernière rentre déjà le droit collectif pénal, une action telle que l'appel ne se concevrait pas : c'était en effet dans des conditions par excellence volontaires que, surtout pour le second mode, les parties s'adressaient à une telle forme de juridiction ; aussi, à priori, s'engageaient-elles à respecter sa sentence, sinon leur choix serait inexplicable ou sans valeur : peut-être même, en fait, la peine pécuniaire dont, on le sait, était passible lindividu qui n]observait pas le jugement, pouvait-elle à roccasion résulter d'un appel. - Ensuite, le droit proprement criminel était encore douteux, mais, dans un de ses éléments essentiels, la police administrative, on constate qu'on peut faire appel, fut-ce des sentences des esgardeurs ^. Enfin, s'il s'agissait de la justice civile processive, le recours existait sans aucun doute, et aussi bien des sentences des « IV maîtres desseureurs -) ^ que des jugements des échevins ^. En somme, l'appel dans la justice arbitrale ne pouvait qu'être interdit ; pour la justice criminelle, son emploi paraissait être peu admissible ; il était certainement licite au sujet des cas de nature plus ou moins franchement civile ou économique et de solution processive, en raison évidemment tout à la fois de leur caractère essentiellement privé et de leur règlement non arbitral.

Quoique dans certains cas déterminés, il fut parfaitement légal et usité, l'appel n'en plaçait pas moins les parties, le particulier et le tribunal dans une situation réciproque spé-

1. Et même des tribunaux de métiers (• li maires des cordevaniers " : voy. à ce sujet t. II, § 34, pB b) (p.j. 1488).

2. D'une part, voy. un ex. dans les comptes du souverain bailliage de Lille, Douai et Orchies du 10 mai 1395 au 10 janvier 1396 (Arch. départ, du Nord : reg. D 98, fol. 5) et une indication dans P.J. 12ir) Un; de l'autre, une indication encore dans P.J. 1350, § i fin. et joindre les renvois à de Pauw, au moins ceux du t. I, donnés ci-dessus 827, u. 2.

ciale. Tout appelant semblait être en principe « exempt de le loy » ; s'il n'avait plus la faculté d'attaquer en justice, le Magistrat perdait aussi le droit de légiférer contre lui i. L'intéressé ne pouvait en effet relever simultanément de deux justices différentes, même pour des cas divers, et les relations juridiques régulières de l'autorité et du particulier se trouvaient supprimées, en analogie avec l'interruption qui, dans des circonstances comparables, se constatait au sujet de l'agent du pouvoir public '^. Si explicable que fut cette conséquence de l'appel, elle n'était évidemment pas plus favorable à la juridiction urbaine que l'appellation même et, pour ce double motif, on comprend que, de son côté aussi, la ville n'ait pas tenu beaucoup à l'extension des recours ^.

Historiquement, l'appel du représentant du pouvoir public à ce dernier contre la justice urbaine paraît avoir toujours fonctionné ; l'appel proprement dit, d'origine privée, au début ne dut pas exister, on ne rencontre que le blâme qui resta d'ailleurs toujours interdit. Le véritable appel ne se constate qu'au xiv® siècle et d'abord miiquement à la justice française : ce n'est qu'à partir du retour de Flandre que s'y joint le recours au souverain direct territorial : il y eut là mie véritable et curieuse simultanéité.

L'origine même de l'appellation, suivant sa nature, serait peut-être double. Le recours de l' officier public local, agent de provenance flamande, aurait le même point de départ régional, d'autant mieux que, politiquement, les comtes y virent un moyen de diminuer le pouvoir du magistrat urbain. Au contraire, l'appel des particuliers émanerait du droit français ; non seulement, en principe, le milieu judiciaire ambiant n'y était pas favorable, alors qu'il influait beaucoup moins directement sur mie législation venant du midi, mais comme politiquement encore, cette opération aboutissait tou-

Page 1