DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
jours au Parlement de Paris, la royauté y trouva un précieux moyen pour k territorialiser » la justice à son profit, si bien qu'en cette matière, comme en beaucoup d'autres, les guerres de Flandre purent être une cause originelle de transformation pour le régime communal. Ensuite, l'appel comtal ne fut qu'une imitation pure et restreinte du précédent, fait dans le même but politique, en vue, évidemment, de contrebalancer son influence. A l'égard de son application générale, que le recours fut de forme publique ou privée, il constitua toujours une action d'exception : de part et d'autre, il est intéressant de le constater, il interrompit les relations régulières entre l'appelant et la justice urbaine ; dans ces conditions, on s'explique que son caractère soit resté un peu indéterminé et son emploi peut-être restreint.
d) Le droit de grâce.
La ville, on le sait, ne possédait pas en principe, ou n'exerça pas en fait le droit de grâce, mais il n'en fut pas de même du pouvoir public. Ce dernier, à cette occasion, reprenait son autorité judiciaire, à vrai dire d'après certaines formes déterminées.
. Chronologiquement, il ne paraît pas avoir usé de cette faculté avant le milieu de la première moitié du xiv- fàècle i, exactement 1322 2, bien qu'il n'y ait peut-être là qu'une apparition documentaire. Du côté politique, en théorie et généralement en fait, dans des conditions extraordinaires ^, l'autorité se servait de ce droit, lors des « venues de seigneur », des " joyeuses entrées y des princes mêmes ^ ou de leurs
1. L'observation de la P.J. 238, C^-- fin {■ et ki on ne le rapieleroit etc..)
qui, tout à la fois, semVjle bien appartenir au milieu du xiii*^ s. et être unique en son geni^e pour cette époque, est par cela même intéressante, mais demeure fort énigmatique.
2. P.J. 1002 ; puis en 1329, double indication indirecte dans 1061-1062.
3. P.J. 1002, smtout 1205, et joindre une lettre royale du 16 sept. 1364 (O. R. F., XII, 103).
parents ^, faites pour quelque cause que ce soit, ou du passage de leurs délégués ^ qui, à la place du seigneur, arrivaient dans la ville se faire prêter serment par elle, sous réserA^e toutefois qu'ils fussent dun certain rang ^ : le souverain bailli de Lille navait pas, semble-t-il. en cette circonstance, le pouvoir de gracier * ; mais si c'était là le système originel et régulier des rémissions, le pouvoir public en arriva à effacer les peines, sans raison spéciale apparente, au cours ordinaire des choses ^, et on s'explique aisément cette sorte de déviation : les intéressés n'avaient guère le temps d'attendre. A titre diplomatique, d'ailleurs, la grâce était presque toujours accordée au nom du chef seul du gouvernement, qui accédait donc au besoin « à la priiere i; de son représentant ou de son remplaçant ^"'. Enfin, du point de vue judiciaire, le pardon pouvait être donné dans de doubles conditions : il était, tout à fait par exception, préventif : l'acte commis, l'individu, soit encore en liberté, mais k doubtans rigueur de justice )i, soit même prisonnier et s'évadant '.sans attendre loy;, mais ne semblant jamais avoir été jugé, s'adressait au pouvoir public qui lui accordait sa grâce : on suppose donc que la pénalité possible rentrait dans les cas rémissibles prévus ^ ; en second lieu, régulièrement, le pardon, d'une façon naturelle, suivait la sentence, mais dans des conditions triplement relatives : dans le droit criminel seul, il ne s'appliquait d'abord qu'aux punitions d'amendes, de bannissements et de pèle-
3. C'est sans doute pour ce motif que Charles V déclare « qu'aucuns sires, princes..., ne puisse... rendre la dicte ville aus banis d'icelle..., fors nous ou notre lieutenant, notre cbancellier ou notre connestable « (0. R. F., XII, 103).