DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
rinages, soit respectivement isolées ^5 soit selon les combinaisons habituelles de la première peine avec l'une "^ ou l'autre ^ des deux dernières, et ensuite il ne concernait uniquement que certains des délits correspondants. Mais on ne peut exactement spécifier s'il existait des fautes qui excluaient à priori du pardon, réservé aux « cas civils, non criminels » ou « petiz mefifais ^ », ou si pour toutes les fautes de nature rémissible, en soi. c'était le fait d'être considéré comme k vilains ^ » qui ne permettait pas d'accorder la grâce, donnée au besoin aux mêmes délits, mais accomplis dans des conditions moins graves : bref, on ne saurait dire précisément si l'admission ou l'exclusion étaient une question de principe ou de circonstance, de fond ou de forme, quoique la seconde hypothèse soit peut-être plus probable. En réalité, la distinction, quelle qu'elle fût, semblait plutôt théorique que réelle, car le pardon était octroyé à certains méfaits qui, examinés en eux-mêmes, par leur accomplissement aussi bien que par leur nature, auraient dû ne pas le permettre ®, alors que le pouvoir public ne pouvait qu'avoir eu une raison quelconque de l'accorder. Il est à peine besoin de dire qu'il lui était toujours possible d'en trouver une s'il y tenait essentiellement et d'autant mieux, on le verra, qu'elle ne se rapportait pas forcément à la faute même.
1. Amendes : P.J. 1191, 1499; bannis-seinents : 1191, 1255, 1316, 13921-2, 20^ 22.23^ 25.27 34^ 39 . pèlerinages : 1191, 1317, 1320, 1392^, i^.
4. P.J. 1002 ; de même 1191, 1205 ; lettre de 1364, publ. 0. R. F., XII, 103.