PREMIÈRE PARTIE. — HISTOIRE EXTERNE
tances, une affaire juridique, mais politique. Il est si vrai que le.s rapports de principe de chacun des deux organismes extérieurs et de l'élément urbain ne semblent présenter qu'une seule distinction et même de pure apparence, selon qu'il s'agit du roi ou du comte ^ : à ce seul point, nous le verrons, se réduit presque la différence entre le suzerain et le vassal. D'autre part, en fait, lorsqu'en 1296. à un moment capital de l'histoire communale, les deux puissances territoriales appelées peut-être également par la ville, se la disputent, puis, c^uand elle passe sous la domination française en 1304 et qu'enfin, en 1369. elle retombe dans la dépendance flamande, les autorités centrales successives ne paraissent pas avoir adopté vis-à-vis d'elle, en dépit des changements territoriaux, des façons d'agir bien distinctes : la modification originelle une fois faite, le premier élan donné, chaque pouvoir nouveau continue presque fatalement l'œuvre de son prédécesseur. On dirait que dans les actes qui montrent les rapports du pouvoir local et des pouvoirs extérieurs, un principe établi, la souscription peut différer, mais l'exposé ne cesse plus de tendre à la même fin et. s'il se modifie, c'est dans le même sens.
Ainsi, de quelque autorité politique que relève la communauté urbaine, l'étude de leurs relations doit être faite sans distinction de nationalité pour la première, du moins du point de vue théorique. Il est préférable en effet de considérer d'abord ces rapports dans ces conditions, abstraction faite du temps en quelque sorte, puis d'examiner leurs applications selon leurs changements chronologiques possibles.
A l'origine, lorsqu'après le castnim la ville est apparue, elle n'a pu se créer qu'avec le concours ou au moins l'autorisation du pouvoir central, qui lui était antérieur, existait seul et de qui tout relevait, sinon à qui tout appartenait. Cette prééminence, d'une origine toute naturelle, est d'ailleurs confirmée par sa persistance pendant la période documentaire
1. Voy. ci-après au sujet du serment lors des « joyeuses entrées », 93.
et proprement urbaine. A ce moment, de la façon la plus générale, elle se manifeste dans une expression usitée surtout à l'époque flamande : le comte déclare souvent, au sujet de ses rapports avec la ville, agir comme « seigneur », comme (( sire de le terre ^ « ; la comtesse Marguerite, dont la vie officielle correspond assez exactement à l'apogée urbaine, s'intitule « dame de la terre ^ » ; la cité, de son côté, ne reconnaît pas moins ces princes comme tels ^. Cette appellation, de portée en même temps politique et territoriale, montre aussi nettement que possible que le comte est à la fois le véritable maître, le réel propriétaire de la région où s'élève le centre urbain et de ce dernier lui-même, puisque les habitants ne le considèrent pas autrement. Aussi, l'agglomération communale où ils se trouvent est-elle « en ses mains « ou, le cas échéant, elle y est « transportée * » ou « baiUie ». Aussi, le comte ou le roi encore sont-ils bien « le dominus ^ », le « seigneur de la ville ^ » : c'est « no ' », c'est « se ville ^ », dit et
1. P.J. : xme s. : 522, 591^ 1551^ 1571^ 18^ 42010, 482 fin, 515 fin ; xiv^ s. : 1061-1062, 15442^, 36^ 40 etc. De même, dans plusieurs lettres d'obligation, on stipule que le créancier pieut donner « del leur (de la fortune du débiteiu') au signeur de le tere u as bailUus... por se dete devant dite à requerre et faire avoir » (P.J. 447, 478, 533, 599, 604. 606, 675, etc., et joindre plus loin § 13 Y')- Egalement, les accords arbitraux sjDécifient régulièrement que la partie qui n'observera pas la sentence des ai'bitres, payera une somme déterminée, dont la moitié en général re\'iendra " au sire de le terre u au bailliu ki avoir feroit » cette amende (Voy. § 14).
2. P.J. 4201^ 515 fin; Brassart, Prenvi - II, no« 117 fin et 142 fin.